15ème législature

Question N° 5274
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > agriculture

Titre > Traitement spécifique des entreprises agricoles en difficulté

Question publiée au JO le : 13/02/2018 page : 1058
Réponse publiée au JO le : 13/03/2018 page : 2100

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la nécessité d'un traitement spécifique des entreprises agricoles en difficultés. La Cour de cassation a rendu le 29 novembre 2017 un arrêt aux conséquences catastrophiques pour les entreprises agricoles en difficulté. Il exclut les sociétés, y compris les EARL unipersonnelles, du bénéfice d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire supérieur à dix ans. Or selon la dernière étude d'Agreste sur la structure des exploitations, les sociétés représentaient, en 2013, 48 % de structures et exploitaient 65 % de la surface agricole utile (SAU) nationale. La spécificité des entreprises agricoles conduisait les tribunaux à accorder une durée supérieure, en moyenne de 13 ans, voire davantage en raison de la dégradation de la conjoncture depuis 2015. En interdisant de telles solutions par l'application du délai de droit commun, l'arrêt condamne à la liquidation des entreprises agricoles qui peuvent se redresser en bénéficiant d'un temps plus long pour surmonter leurs difficultés. De plus, le 24 octobre 2017, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à réformer les procédures de traitement des difficultés des entreprises. Elle prévoit la création d'un tribunal des affaires économiques. À aucun moment le texte ne vise une modification des articles relatifs aux spécificités procédurales pour les entreprises agricoles. Il est pourtant indispensable de reconnaître leur spécificité en reconnaissant une exception dans le traitement des entreprises en difficultés. Il lui demande d'initier une évolution législative pour que soient adaptées les procédures de traitement des entreprises agricoles en difficulté. Il attire aussi son attention sur les dangers d'un tribunal des affaires économiques qui ne prendrait pas en compte les spécificités des entreprises agricoles et sollicite son avis sur la proposition de loi adoptée au Sénat.

Texte de la réponse

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2017 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Dans sa décision no 2017-626 du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de cet article L. 351-8 qui prévoit que, pour l'application de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont considérées comme agriculteurs les personnes physiques exerçant des activités agricoles. L'arrêt no 1490 du 29 novembre 2017 de la Cour de cassation a estimé que dans la mesure où le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 351-8 du CRPM, en raison des dispositions combinées des articles L. 626-12 du code de commerce et L. 351-8 du CRPM, le bénéfice d'un plan d'une durée de quinze ans était réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales ne pouvaient se voir accorder un plan dont la durée excéderait dix ans. Dans le cadre de la loi plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, actuellement en cours d'élaboration, le ministère de la justice, soutenu par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation propose d'introduire une précision à l'article L. 626-12 du code de commerce afin d'harmoniser la situation des agriculteurs, en leur permettant, qu'ils exercent sous forme individuelle ou sous forme sociétaire, de bénéficier d'un plan de redressement supérieur à dix ans. Par ailleurs, les articles 14 et 15 de la proposition de loi no 641 d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée en première lecture par le sénat le 24 octobre 2017 prévoient l'extension de la compétence des tribunaux de commerce, renommés tribunaux des affaires économiques, à l'ensemble des entreprises, y compris les exploitants agricoles. Le ministère de la justice est sensible aux inquiétudes, qui s'expriment au sein du monde agricole à ce sujet et à l'intention de consulter par écrit les parties prenantes intéressées. Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation restera attentif à la prise en compte des spécificités agricoles, dans le cadre des procédures collectives.