15ème législature

Question N° 5281
de Mme Valérie Rabault (Nouvelle Gauche - Tarn-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > animaux

Titre > Espèces d'animaux classées nuisibles

Question publiée au JO le : 13/02/2018 page : 1127
Réponse publiée au JO le : 27/03/2018 page : 2661

Texte de la question

Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les espèces d'animaux classées nuisibles. Le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 définit la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classées « nuisibles » ainsi que les moyens d'éradiquer ces espèces classées nuisibles. Ces espèces font l'objet chaque année de prélèvements réalisés par des piégeurs agréés, permettant de limiter les dégâts occasionnés (ainsi, les ragondins en trop grand nombre contribuent par exemple à détériorer les berges autour de stations d'épuration). Elle souhaiterait qu'il lui indique le montant en euros des dégâts réalisés par ces espèces nuisibles chaque année.

Texte de la réponse

Le décret no 2012-402 du 23 mars 2012 est codifié dans l'article R. 427-6 du code de l'environnement. Cet article a fait l'objet d'une modification par le décret no 2016-115 du 4 février 2016. Il définit 3 groupes d'espèces « susceptibles d'occasionner des dégâts », anciennement nommées nuisibles. Les espèces du premier groupe, non indigènes ou exotiques envahissantes, sont classées par arrêté du ministre chargé de la chasse de manière pérenne, parce qu'elles portent atteinte aux écosystèmes et aux espèces sauvages autochtones. Ces atteintes ne font pas l'objet d'une quantification financière systématique. Les espèces du deuxième et du troisième groupe, indigènes, peuvent être classées par arrêté du ministre chargé de la chasse, ou par le préfet dans chaque département, selon un ou plusieurs motifs : risques pour la santé ou la sécurité publiques, atteintes importantes aux activités humaines, atteintes à la faune ou à la flore sauvages en cas de surdensité. Ces atteintes ne font pas obligatoirement l'objet d'une évaluation financière, dans chaque département. Tous les spécimens des espèces sauvages de ces 3 groupes, qui incluent le ragondin, le renard, ou le sanglier, sont considérés juridiquement comme res nullius lorsqu'ils vivent dans le milieu naturel. L'État n'est donc pas chargé d'indemniser les dégâts sur le plan financier au vu de la législation en vigueur. Le sanglier appartient par ailleurs à la catégorie des grands gibiers, dont les dommages provoqués aux cultures sont indemnisés par les chasseurs aux agriculteurs. Le montant national de cette indemnisation, calculé par la Fédération nationale des chasseurs chaque année, avoisine actuellement 40 millions d'euros, dont 80 % sont liés aux indemnisations de dégâts agricoles provoqués par le sanglier. Pour ce qui concerne les espèces autochtones du deuxième groupe (renard, fouine, putois, belette, corbeau freux, corneille noire, geai des chênes, étourneau sansonnet, pie bavarde), l'arrêté ministériel du 30 juin 2015 en vigueur jusqu'au 30 juin 2018 définit 470 classements au total pour les 96 départements de métropole. Lorsque l'atteinte importante aux activités humaines a été prise en compte dans le classement d'une de ces espèces dans un département donné, la jurisprudence du Conseil d'État en date du 14 juin 2017 considère que les dommages peuvent être considérés comme significatifs si leur montant, estimé en première intention par les opérateurs, avoisine 10 000 euros par an, pour l'espèce et le département considéré.