Rubrique > biodiversité
Titre > Équilibre du marais de la Brière en Loire-Atlantique
Mme Audrey Dufeu Schubert alerte M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'équilibre du marais de la Brière en Loire-Atlantique. En vertu d'un acte en date du 1461, approuvé par Louis XVI dans ses lettres patentes de 1784, le marais de la Brière est la propriété indivise des habitants des vingt-et-une communes riveraines. Depuis cette époque, tous les régimes successifs ont reconnu et respecté le statut particulier de ce territoire de 7 000 hectares, géré depuis 1838 par la Commission syndicale de la Grande Brière Mottière (CSGBM). Cette exploitation spécifique participe à la survie du marais, de sa faune et de sa flore exceptionnelle, ainsi qu'au juste équilibre de l'évacuation des eaux naturelles au travers de la Brière qui draine plus de 40 % du phénomène fluvial du bassin du Brivet. À ce titre, la Commission syndicale de la Grande Brière Mottière était membre du syndicat du bassin versant du brivet (SBVB), créé par décret en 2011, en charge de la restauration et de l'entretien des milieux le bassin versant Brière-Brivet. À l'occasion de la préparation de la prise de compétence obligatoire GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) par le SBVB, la question du maintien de l'éligibilité de ce dernier au Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) s'est avérée déterminante. Cette question se pose en raison de l'adhésion à ce syndicat de la CSGBM, commission de gestion d'un bien indivis. Dans une réponse du 6 février 1989, la direction générale des collectivités locales (DGCL) avait précisé que la commission pouvait être considérée comme un groupement de communes et qu'elle était dès lors éligible au FCTVA. L'éligibilité au FCTVA de la CSGBM entrainait en conséquence celle du SBVB (selon l'article L. 615-2 du CGCT, ne sont éligibles au FCTVA que les syndicats mixtes « exclusivement composés de membres éligibles au FCTVA »). Afin de sécuriser l'organisation future de la compétence GEMAPI sur le bassin du Brivet, les EPCI à fiscalité propre concernés ont souhaité s'assurer que la réponse précitée de 1989 était toujours conforme au droit, notamment dans la perspective d'une réforme éventuelle de la gestion du FCTVA fondée sur l'automatisation de son attribution. La direction générale des collectivités locales (DGCL) saisie de cette question a indiqué que la position de 1989 devait être revue. Le Conseil d'État a été amené à saisir le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité sur la qualification juridique des sections de communes, également gestionnaires de bien indivis, comme les commissions syndicales. Dans sa décision rendue le 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel a ainsi considéré qu'une « section de communes est une personne de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune » ; et que si les membres de la section de commune ont la jouissance des biens de la section, « ils ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ou droits ». Selon la DGCL, les sections de communes, qui sont constituées de biens indivis distincts des biens communaux, ne peuvent être considérées comme des communes ou groupements de communes ; ce raisonnement s'applique à la CSGBM, commission de gestion d'un bien indivis. En application de cette doctrine, la CSGBM ne peut plus bénéficier de l'attribution du FCTVA. Elle l'interroge sur l'analogie effectuée entre une section de communes et la CSGBM. Elle précise qu'au titre de l'article L. 5222-1 du CGCT, les commissions syndicales constituent des personnes morales de droit public, et qu'elles représentent une autre forme de coopération intercommunale, à côté des EPCI. Elles sont par ailleurs régies sur le plan administratif et comptable par des règles identiques à celles s'appliquant aux syndicats de communes. La CSGBM qui regroupe 21 communes pour administrer le marais indivis de Grande Brière Mottière ne peut donc relever que de la catégorie des groupements de communes de l'article L. 1615-2 du CGCT. La décision du Conseil constitutionnel portant sur une question très particulière de droit de propriété dans les sections de communes, ne peut être utilisée dans le cadre de la CSGBM. Dès lors, elle l'interroge sur l'analogie effectuée entre une section de communes et la CSGBM, et de fait sur l'inéligibilité de cette dernière au FCTVA. Cette décision met en péril l'équilibre du marais de la Brière en Loire-Atlantique. Or ne pas reconnaître cette exploitation ancestrale, c'est prendre le risque de voir disparaître un savoir-faire unique, de mettre en danger la survie du marais, de sa faune et de sa flore exceptionnelle, ainsi que l'équilibre de l'évacuation des eaux naturelles au travers de la Brière.