Rubrique > médecines alternatives
Titre > Nomenclature pour les experts judiciaires ostéopathes exclusifs
M. Anthony Cellier interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de nomenclature pour les experts judiciaires ostéopathes exclusifs. Discipline de santé de premier contact, l'ostéopathie est plébiscitée par les Français. Selon un sondage IFOP pour les Ostéopathes de France de juillet 2016, 9 Français sur 10 ont une bonne image de la profession d'ostéopathe et 67 % d'entre eux en ont déjà consulté un. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'ostéopathes selon le Registre des ostéopathes de France (ROF). Ainsi en 2009, le ROF dénombrait 11 606 ostéopathes contre 26 023 fin 2015, dont 16 545 exclusifs qui n'exercent que cette profession. De ce fait, cette discipline fait l'objet d'une législation et d'une réglementation riches relatives aux modalités de sa pratique. L'ostéopathie a notamment été encadrée par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie qui dispose en son article 1 : « Les praticiens justifiant d'un titre d'ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu'il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques ». Au regard de la spécificité et de la montée en puissance de cette discipline, des ostéopathes, dont le Collège des experts judiciaires ostéopathes (CEJOE), appellent à la mise en place d'une nomenclature pour les experts judiciaires ostéopathes exclusifs afin de valoriser la sécurité du patient. Selon eux, il est nécessaire de doter cette discipline d'experts judiciaires dédiés qui seraient tenus d'apporter leurs compétences scientifiques et techniques dans le cadre de missions confiées par les juridictions françaises. Ainsi, il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet, et si des mesures prévoyant la création d'une nomenclature pour les experts judiciaires ostéopathes exclusifs seraient envisageables.