15ème législature

Question N° 5403
de M. Raphaël Gérard (La République en Marche - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > mer et littoral

Titre > Aménagement d'aires d'accueil et application de la loi littoral

Question publiée au JO le : 13/02/2018 page : 1066
Réponse publiée au JO le : 10/04/2018 page : 3074
Date de changement d'attribution: 20/02/2018

Texte de la question

M. Raphaël Gérard alerte M. le ministre de la cohésion des territoires sur les difficultés rencontrées par la communauté d'agglomération Royan Atlantique (CARA) en matière d'aménagement d'aires d'accueil à destination des gens du voyage. Conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage, la CARA est soumise aux exigences du schéma départemental d'accueil des gens du voyage et doit mettre à disposition des aires d'accueil permanentes à destination de ces populations. Celle-ci souhaite s'y conformer mais se heurte, dans un contexte de rareté du foncier disponible, à de lourdes contraintes normatives du fait de l'application de la loi littoral. En l'occurrence, la CARA souhaite aménager une zone d'accueil permanente dans le village de Saint-Sulpice-de-Royan où des groupes ont déjà coutume de s'arrêter pendant la période estivale. Le plan local d'urbanisme actuel définit le terrain en question comme faisant partie d'une zone « ngv », c'est-à-dire un secteur naturel dédié à l'accueil des gens du voyage. Cette zone a donc en principe vocation à être aménagée en aire d'accueil. Toutefois, il se trouve que le village de Saint-Sulpice-de-Royan qui se trouve à plusieurs kilomètres des côtes atlantiques est concerné par les dispositions de la loi littoral en raison d'un affluent de la Seudre qui le traverse, le Liman. Dans ce contexte, des difficultés émergent car le projet d'aire d'accueil se situe en discontinuité avec le village de Saint-Sulpice-de-Royan, dans un espace proche du rivage au titre de la loi littoral, ce qui limite considérablement les possibilités d'extension d'urbanisation et d'aménagement de cette zone. Aujourd'hui, la loi littoral ne tient pas compte des espaces déjà urbanisés sur le territoire communal à proximité de cet espace proche du rivage, ni des spécificités de l'habitat vernaculaire de la Charente-Maritime qui se caractérise par un aménagement dispersé sur le territoire. Face à cet empilement de contraintes, il lui demande d'engager des réflexions sur la manière d'assouplir certaines dispositions de la loi littoral pour mieux tenir compte de la réalité des territoires, sans remettre en question les enjeux de préservation des milieux naturels en zone côtière.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. De plus, dans les espaces proches du rivage, l'extension doit être limitée, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme (PLU) conformément aux dispositions de l'article L. 121-13 du même code. Ces dispositions ont vocation à prévenir le mitage et à préserver les espaces naturels à enjeux et restent d'actualité, alors que le réchauffement climatique exerce des conséquences significatives à l'échelle locale, sur les équilibres écologiques et ceux de nos sociétés. Il n'existe pas de contrainte technique ou réglementaire nécessitant d'implanter les aires d'accueils des gens du voyage en discontinuité des agglomérations et villages. Il convient d'ailleurs de rappeler que l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme prévoit de satisfaire, sans discrimination, les besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat. Aussi, si le PLU a classé le terrain d'assiette du projet en zone « Ngv » dédiée à l'accueil des gens du voyage alors que celui-ci est situé en discontinuité du village de Saint-Sulpice-en-Royan, ce classement doit être écarté puisqu'il ne respecte pas les dispositions susmentionnées de la loi Littoral. L'assouplissement de la loi Littoral afin d'exclure du principe de continuité les aires d'accueil des gens du voyage ne paraît pas justifiée.