Rubrique > télécommunications
Titre > Entretien des lignes aériennes du réseau téléphonique sur propriétés privées
M. Olivier Gaillard alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur une problématique liée à l'entretien des lignes aériennes du réseau téléphonique. La servitude d'utilité publique dont disposait initialement l'opérateur de réseau, a été supprimée par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, puis rétablie sous une forme particulière par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 85. L'abrogation, en 1996, de cette servitude répondait à l'enjeu de ne pas pénaliser les opérateurs concurrents de l'opérateur historique auxquels il aurait été délicat d'étendre de telles servitudes. Le but recherché était aussi d'accélérer les travaux d'enfouissement. Cette disparition de tout encadrement législatif de l'entretien des abords de lignes situées sur des propriétés privées, n'a pas fait perdre, aux particuliers, leur responsabilité de leurs terrains, de leurs arbres, quant à leurs impacts sur le réseau ouvert au public. Libéré de la servitude, l'exploitant s'est davantage consacré à la fibre optique et aux zones urbaines. La disparition de la servitude a provoqué une détérioration importante du réseau, notamment en zones rurales et de montagne. Sa réintroduction en 2016 n'a pas permis de solutionner le problème d'entretien des lignes du réseau dans ces zones. La difficulté non négligeable découle du fait que la charge d'entretien portant sur les lignes traversant les propriétés privées pèse désormais sur les propriétaires privés. En effet, l'article L. 51 du code des postes et communications électroniques, actuellement en vigueur, dispose que « les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public [...] ». Le propriétaire privé a donc la responsabilité de l'entretien des abords des équipements du réseau dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption. Il n'est pas rare que les propriétaires privés n'assument pas cette responsabilité, non pas par mauvaise volonté, mais pour des raisons financières, et que par voie de conséquence, des usagers aient à subir les dysfonctionnements d'une ligne pour cause d'inaction de l'exploitant et du propriétaire privé. En effet, les dispositions de l'article L. 51 code des postes et communications électroniques ne prévoit pas un financement des opérations incombant tout à la fois à l'exploitant du réseau et aux propriétaires. La servitude d'entretien, en vertu de laquelle les opérations sont accomplies par le propriétaire du terrain fait l'objet d'une « convention », conclue entre l'exploitant et le propriétaire concerné, aux fins de détermination des « modalités de réalisation des travaux » (article L. 51 al. 1). Ces travaux d'entretien dont l'accomplissement incombe au propriétaire du terrain traversé par le réseau, se font aussi à ses frais. S'il n'accomplit pas lui-même les opérations d'entretien, l'exploitant doit alors s'en charger, mais nécessairement aux frais du propriétaire article L. 51 al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de ce même article, « le maire peut notifier le constat de carence du propriétaire aux fins qu'il procède lui-même aux travaux », toujours aux seuls frais du propriétaire. Le même article envisage les cas où « les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers (les propriétaires) » et les cas où « la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux (article L. 51 al. 4). Ces cas ne se trouvent pas précisés par des critères techniques et financiers, définissant un seuil financier, au-delà duquel les opérations exposent à des « coûts particulièrement élevés », et des paramètres traduisant un certain niveau de complexité technique. Il résulte des dispositions de cet article, que l'exploitant n'a aucune obligation d'intervenir à ses frais, pas même pour prendre en charge partiellement les frais des opérations. Il n'y a qu'en cas de défaillance imputable au propriétaire comme à l'exploitant pour l'accomplissement des opérations d'entretien, où le maire est autorisé à « procéder lui-même à ces opérations aux frais de l'exploitant », après avoir notifié à ce dernier, le constat de carence du propriétaire à l'exploitant (article L. 51 al. 6). Cette rédaction a pour conséquence, en cas de carence du propriétaire, d'inciter l'exploitant à accomplir lui-même les opérations dans des délais brefs, afin des faire peser les frais exposés sur le propriétaire. Or en zone rurale et de montagne, des propriétaires privés peuvent avoir la responsabilité d'entretenir les abords de plusieurs kilomètres de ligne. Cela n'est aucunement pris en considération, tout comme le fait que la pose des poteaux a pu intervenir sans préalable indemnisation des propriétaires dont les parcelles se trouvent alors grevés. En zones de montagne, les propriétaires de bois ne peuvent disposer librement des terrains situés sous ces lignes. L'état actuel du droit applicable à l'entretien des abords des lignes aériennes du réseau téléphonique doit donc évoluer pour deux raisons. Il s'agit, premièrement, de prévenir la dégradation et les dysfonctionnements des réseaux en zones rurales et de montagne. Il s'agit, deuxièmement, de rétablir une situation équitable en termes de prise en charge de l'entretien des abords, en faisant peser la charge financière de la servitude d'élagage sur l'exploitant. Il lui demande donc ce que le Gouvernement prévoit d'engager pour faire évoluer ce droit applicable qui cause des situations extrêmement délicates pour les communes rurales ou de montagne, et pour leurs habitants.