15ème législature

Question N° 5598
de M. Damien Adam (La République en Marche - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement

Titre > Pause méridienne des enseignants

Question publiée au JO le : 20/02/2018 page : 1306
Réponse publiée au JO le : 16/10/2018 page : 9336
Date de renouvellement: 17/07/2018

Texte de la question

M. Damien Adam appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la pause méridienne des enseignants. Il semblerait qu'il n'existe pas de texte réglementaire ou d'application du ministère de l'éducation nationale fixant le temps de la pause méridienne. Cependant, la circulaire FP n° 1510 du 10 mars 1983 précise que « l'interruption méridienne, modulable dans les limites d'une plage mobile de la mi-journée, ne doit pas être inférieure à quarante-cinq minutes ». Or, dans le territoire dans lequel il est élu, certains enseignants disposent d'une pause méridienne fortement réduite, jusqu'à 25 minutes certains jours. Au regard des sujets de santé publique, de conditions de travail, voire du bon sens, il lui demande par quel moyen garantir une pause méridienne suffisante aux enseignants et à quel texte se référer sur le sujet.

Texte de la réponse

Au regard des spécificités de leurs missions, les enseignants ne sont pas soumis au principe de l'horaire variable prévue par la circulaire FP n° 1510 du 10 mars 1983. En effet, ce dernier consiste à donner aux agents la possibilité de choisir eux-mêmes leurs horaires journaliers de travail au regard de leurs motivations et besoins personnels, sous réserve des nécessités du service et dans le cadre d'un règlement établi sur le plan des agents concernés. Il est donc incompatible avec les impératifs du service public de l'éducation. Le temps de travail des fonctionnaires est régi par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique et dans la magistrature. Conformément aux dispositions de son article 7, les professeurs relèvent de régimes d'obligations de services dérogatoires au droit commun. Ces obligations sont définies dans deux décrets et deux circulaires relatives respectivement aux enseignants du 1er degré et du 2nd degré. Par ailleurs, la seule contrainte applicable est celle de l'article 3 de ce même décret prévoyant qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Dans le 1er degré, le directeur d'école arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles après avis du conseil des maîtres, conformément aux dispositions du décret du 24 février 1989. Dans le 2nd degré, dans le cadre de ses fonctions de direction prévues par l'article R. 421-10 du code de l'éducation, le chef d'établissement définit les principes d'organisation des services de l'ensemble des personnels dans le respect de leur statut, ce qui inclut la répartition des services et la confection des emplois du temps. Cette gestion de proximité permet d'assurer la qualité des emplois du temps des professeurs. Ces emplois du temps sont établis dans le souci de l'intérêt du service public de l'éducation et des élèves tout en tenant compte des différentes contraintes organisationnelles et matérielles.