15ème législature

Question N° 5614
de Mme Valérie Gomez-Bassac (La République en Marche - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ministère attributaire > Enseignement supérieur, recherche et innovation

Rubrique > enseignement supérieur

Titre > Dispositif de mutation des enseignants-chercheurs

Question publiée au JO le : 20/02/2018 page : 1314
Réponse publiée au JO le : 06/11/2018 page : 9972

Texte de la question

Mme Valérie Gomez-Bassac appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur l'intérêt de mettre en place un cadre adéquat pour la mobilité des enseignants chercheurs. Mme la députée rappelle que l'âge moyen d'entrée dans la carrière d'enseignant-chercheur recule d'année en année pour atteindre désormais 34 ans et 4 mois. Elle souligne qu'un candidat sur cinq est recruté dans l'université où il a fait sa thèse et l'alerte sur les conséquences pour la recherche et l'innovation françaises de l'endorecrutement de nouveaux enseignants-chercheurs. Elle l'interroge sur les suites qu'elle entend donner aux attentes répétées de ces acteurs, seuls fonctionnaires ne bénéficiant pas à ce jour de dispositif de mutation.

Texte de la réponse

Favoriser la mobilité des enseignants-chercheurs constitue une priorité du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI). La loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (dite loi LRU) a introduit l'obligation pour les établissements d'enseignement supérieur de se fixer des objectifs en matière de recrutement d'enseignants-chercheurs non locaux, objectifs figurant dans le contrat d'établissement comme indicateur de suivi par la tutelle. L'article L. 952-1-1 du code de l'éducation prévoit ainsi que : « dans le cadre des contrats pluriannuels […] chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu'il se fixe en matière de recrutement de maîtres de conférences n'ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l'établissement, ainsi qu'en matière de recrutement de professeurs des universités n'ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences dans l'établissement. » Par ailleurs, les règles de fonctionnement des comités de sélection ont également été modifiées pour encourager les recrutements extérieurs. L'article L. 952-6-1 du code de l'éducation prévoit ainsi que : "[…] Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement […]". Ainsi, pour siéger valablement, la moitié au moins des membres du comité de sélection doivent être extérieurs à l'établissement (article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984). Le MESRI reste attentif à la situation des établissements. Les analyses réalisées par la DGRH permettent de mesurer l'évolution de l'endorecrutement et révèlent de fortes différences entre établissements. La modification du décret du 6 juin 1984 précité en 2014 a permis aux chefs d'établissement de décider de réserver certains postes à des recrutements par voie de mutation, pour favoriser la mobilité des enseignants-chercheurs en restreignant le vivier de candidats aux seuls membres du corps. Enfin, concernant la nécessité de mettre en place un cadre favorisant la mobilité des enseignants-chercheurs, il convient d'indiquer les efforts du MESRI en la matière, et notamment concernant les passerelles public-privé. En effet, le ministère a pris en compte les demandes des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche pour améliorer les dispositifs prévus par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche dite « Allègre » permettant aux enseignants-chercheurs de créer une entreprise, de conseiller ou participer aux organes de directions d'entreprises existantes pour valoriser leur travaux de recherche. S'appuyant notamment sur les recommandations du rapport de Jean-Luc Beylat et Pierre Tambourin remis en février 2107, l'article 41 du projet de loi « PACTE » (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) porté par le ministère chargé des finances, prévoit la simplification de la procédure d'autorisation et des passages d'un dispositif à l'autre, élargit la possibilité d'une activité partagée entre le service public de la recherche et l'entreprise, et autorisera la conservation du capital après réintégration.