15ème législature

Question N° 5664
de Mme Anne Brugnera (La République en Marche - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Soins en urgence à des personnes accidentées sur la voie publique - Protection

Question publiée au JO le : 20/02/2018 page : 1322
Réponse publiée au JO le : 03/07/2018 page : 5809
Date de changement d'attribution: 06/03/2018

Texte de la question

Mme Anne Brugnera attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la protection juridique des personnes apportant des soins en urgence à des personnes accidentées sur la voie publique. En effet, le droit français est aujourd'hui régi en la matière sur le principe de la non-assistance à personne en danger. Celui-ci motive la promulgation volontaire de soins et engage la responsabilité pénale de l'intéressé en cas de non-assistance, mais ne protège pas le secouriste volontaire en cas de blessure ou de décès de la personne. Le système juridique anglo-saxon propose quant à lui des dispositions dites « du bon samaritain » qui garantit une impossibilité de se retourner contre le volontaire tant que celui-ci agit calmement et rationnellement. Ces dispositions mettent donc en place une protection à l'ensemble des citoyens apportant assistance contre toute poursuite judiciaire possible à son encontre. Elle s'interroge donc sur la pertinence d'une adaptation du droit en ce sens afin de mieux protéger les citoyens qui portent assistante. Face à un taux de chance de survie de l'ordre de 4 % lors d'un pronostic vital engagé sur la voie publique, une mobilisation de bénévoles proches de la zone d'intervention et protégés juridiquement pourrait augmenter les chances de survie et améliorer le sauvetage en France.

Texte de la réponse

L'article 223-6 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende « quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ». Si le texte paraît offrir une alternative s'agissant des modalités de l'assistance requise, la jurisprudence impose « l'obligation d'intervenir, s'il le faut, par leur emploi cumulatif » (Cass. crim. 4 juin 2013). Ainsi, en l'absence d'intervention, la victime du délit de non-assistance à personne en danger est en droit de demander réparation du dommage né de l'infraction. Toutefois, une jurisprudence constante précise que pour cela doit être rapportée la preuve de la relation de cause à effet entre l'indifférence du prévenu et l'aggravation de l'état de la victime du fait de cette abstention. En outre, le texte n'exige pas que le secouriste obtienne un résultat favorable. Celui qui est intervenu ne saurait donc être condamné s'il a employé des moyens inefficaces. Si une personne portant secours à la victime agit « calmement et rationnellement », aucune faute d'imprudence ne pourra lui être reprochée. L'engagement de la responsabilité civile ou pénale suppose en effet qu'ait été commis une faute personnelle ayant contribué aux blessures ou au décès de la victime, cette exigence légale étant soumise à de strictes conditions (notamment l'absence de diligences normales compte tenu des moyens dont disposait le secouriste). Ainsi, même s'il n'existe pas de dispositions spécifiques tendant à protéger un « secouriste volontaire », aucune réforme n'est envisagée, l'intervention spontanée et rationnelle d'un tiers déterminé à porter secours à la victime n'étant pas susceptible d'engager sa responsabilité pénale.