15ème législature

Question N° 5684
de Mme Justine Benin (Mouvement Démocrate et apparentés - Guadeloupe )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports
Ministère attributaire > Transports

Rubrique > outre-mer

Titre > Réglementation des VTC et « LOTI » en Guadeloupe

Question publiée au JO le : 20/02/2018 page : 1366
Réponse publiée au JO le : 19/06/2018 page : 5400
Date de signalement: 29/05/2018

Texte de la question

Mme Justine Benin interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le cadre réglementant chacune des professions de transporteurs de personnes (taxi, VTC ou transporteur occasionnel (dits LOTI)). En effet, l'article L. 3120-2 II du code des transports dispose : « II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut : 1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ; 2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ; 3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au-delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable ». Ledit décret (décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes) repris à l'article D. 3120-3 dispose que : « La durée maximale de stationnement prévue au 3° du II de l'article L. 3120-2 est fixée à une heure précédant l'horaire de prise en charge souhaité par le client ». Par ailleurs, l'article L. 3122-9 du code des transports dispose : « Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final ». Enfin, à ce sujet, la Cour de cassation a même considéré que : « Reconnu coupable d'exercice illégal de la profession de taxi pour avoir démarché des clients dans l'enceinte du terminal 1 de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, tandis que son véhicule était stationné sur le parking technique de l'aéroport, le prévenu forme un pourvoi en cassation contestant notamment le fait que ce parking était ouvert à la circulation du public et faisait partie de la « voie publique », le pourvoi est rejeté » Cass. Crim. 24 juin 2014, n° 13-86.611 et 13-86.613. Ce qui signifie que contrairement au taxi, le VTC ou le transporteur occasionnel (dit LOTI) doit nécessairement justifier d'une réservation préalable pour circuler, stationner, prendre en charge un client, etc, sur une voie ouverte à la circulation publique. De même, le VTC ou le transporteur occasionnel (dit LOTI), peut stationner dans un lieu autorisé (hors de son entrepôt), mais cela n'est possible qu'uniquement que s'il justifie d'une réservation préalable ou du récent « achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable ». En conséquence, même les représentants de l'État et les autorités portuaires, ne peuvent autoriser le stationnement des VTC et des transporteurs occasionnels (dits LOTI) sur la voie ouverte à la circulation publique dans l'attente de la constitution d'un bon de commande, sauf à respecter les conditions posées par la loi. Ainsi, un tel stationnement pour les VTC et les transporteurs occasionnels (dits LOTI) en attente de commande, dans « un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement peut être autorisé » n'est compatible avec la réglementation en vigueur qui si préalablement ces transporteurs justifient de « l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable » comme l'exige l'article L. 3122-9 du code des transports. Or, dans un relevé de conclusion n° 2017/3645-SG-SP en date du 13 octobre 2017 (intitulé : Organisation du transport de personnes- préparation saison croisière 2017-2018- Réunion du 11 octobre 2017-Relevé de conclusion), la préfecture de la Guadeloupe conclut à : « La création d'une zone de stationnement dédiée aux VTC et transports occasionnels dans l'attente de la constitution de commande. À l'initiative du Grand Port Maritime de Guadeloupe (GPMG), une aire de stationnement pour les VTC et les transporteurs occasionnels (en attente de la constitution d'un bon de commande) sera créée conformément aux dispositions de l'article 3122-9 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voiture de transport avec chauffeurs qui dispose « le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final ». Sachant qu'aux titres des articles L. 5331-5 et suivants du code des transports, le GPMG est compétent en matière d'aménagement, de sécurité et de sureté dans les limites administratives du port, il peut aménager cette aire de stationnement ». Mais la mise en place de cette « aire de stationnement dédiée au VTC et transporteurs occasionnels dans l'attente de la constitution de commande », doit être encadrée afin qu'elle ne soit pas un moyen de détourner de la réglementation, en permettant la création de zones d'attente et de stationnement pour les VTC et transporteurs occasionnels en quête de clientèle (ce qui est strictement interdit par le II de l'article L. 3120-2 du code du transport et qui constituerait une forme d'exercice illégal de la profession de taxi). Cet encadrement devrait comporter des dispositions permettant de s'assurer que les conditions posées par la loi soient respectées telles que : avoir achevé une prestation commandée au moyen d'une réservation préalable. Si une telle zone de stationnement est envisagée et suggérée par la préfecture de la Guadeloupe, les dispositions prévues par cette autorité au sein d'un futur arrêté préfectoral (consacré à l'accueil et au transport des croisiéristes en Guadeloupe), ne doivent-elle pas envisager, dans le même temps, les moyens d'encadrement indispensables à la vérification des conditions posées par la loi, en vérifiant la présence d'un bon de commande préalable ou l'achèvement d'une prestation commandée au moyen d'une réservation préalable ? Si les autorités préfectorales ont prévu, au GPMG, l'érection d'une « aire de stationnement dédiée au VTC et transporteurs occasionnels dans l'attente de la constitution de commande », ne doit-on pas imposer au GPMG de vérifier que les conditions posées par la loi (art. L. 3122-9 CT), à savoir : vérifier l'existence d'une commande préalable ou du récent « achèvement d'une prestation commandée au moyen d'une réservation préalable » ? En l'absence de ces moyens de vérification, la mise en place de cette « aire de stationnement dédiée au VTC et transporteurs occasionnels dans l'attente de la constitution de commande », ne constitue-t-elle pas une forme d'assistance à la commission de l'infraction d'exercice illégal à la profession de taxi ? En d'autres termes, elle l'interroge sur les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des VTC et des transporteurs occasionnels (dits LOTI) au sein de l'enceinte du GPMP et du terminal de croisière.

Texte de la réponse

L'article L. 3120-2 du code des transports dispose qu'à moins de justifier d'une autorisation de stationnement, le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes ne peut stationner sur la voie ouverte à la circulation publique. En vertu de l'article L. 3112-1 du même code, cette interdiction s'applique également aux conducteurs effectuant des prestations de transport occasionnel. L'article L. 3122-9 du même code dispose que dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur (VTC) est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final. Saisis par les services préfectoraux sur le sujet, les services du ministère chargé des transports ont demandé aux autorités locales de s'assurer que l'aire de stationnement pour les VTC et les transports occasionnels ne soit pas située sur la voie ouverte à la circulation publique, conformément aux dispositions de l'article L. 3120-2 du code des transports et que les VTC et les transporteurs occasionnels soient en mesure de justifier d'une réservation préalable telle que prévu à l'article L. 3122-9. Les services compétents de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre et le Grand Port Maritime de Guadeloupe ont confirmé que le dispositif proposé respectait la réglementation en vigueur. En effet, ladite zone de stationnement se situe dans l'enceinte du port, hors de la voie ouverte à la circulation publique. La prise en charge d'un client sur cette aire de stationnement est, quant à elle, strictement interdite et les conducteurs ne sont autorisés à prendre en charge leurs clients, sur des emplacements dédiés à l'intérieur du terminal de croisière, qu'après constitution du bon de commande préalable. Un système électronique de constitution de bon de commande préalable est également en cours d'élaboration. Toutefois, au regard du contexte local, les autorités locales compétentes ont été invitées à préciser, dans le cadre de la concertation en cours, les modalités de contrôle du respect de la réglementation dans l'enceinte du port concerné, notamment concernant la vérification de la réservation préalable prévue à l'article R. 3120-2 du code des transports.