15ème législature

Question N° 5796
de M. Dino Cinieri (Les Républicains - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > agriculture

Titre > Incompatibilité assurance récolte et indémnisation des calamités agricoles

Question publiée au JO le : 27/02/2018 page : 1545
Réponse publiée au JO le : 22/05/2018 page : 4224

Texte de la question

M. Dino Cinieri alerte M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'incompatibilité présumée de l'assurance récolte et des indemnités issues du fonds de calamités agricoles. En effet, il est présentement sollicité par des arboriculteurs de la circonscription dont il est l'élu qui ont vécu une année 2017 particulièrement difficile sur le plan climatique marquée par une sécheresse généralisée et par un gel tardif très préjudiciable en avril. Le département de la Loire a été reconnu en calamités agricoles, les producteurs ont alors établi leurs déclarations de perte de récolte, mais il s'avère que ceux d'entre eux qui avaient contracté une assurance récolte ne pourraient accéder au fonds d'indemnisation. Ces producteurs, dont Dino Cinieri soutient la démarche, s'estiment floués puisque, tout en étant assurés, ils cotisent aussi pour permettre le financement du fonds calamités et sont finalement privés de ses émoluments. Ce sentiment d'injustice est renforcé par une certaine forme d'incertitude réglementaire puisque les textes qui encadrent cette problématique d'indemnisation, à savoir les articles D.361-30 et suivants du code rural se contredisent parfois sur ce point précis. M. le député estime donc qu'il appartient à M. le ministre d'apporter un arbitrage sur cette question, espérant que sa décision permettra aux producteurs qui ont fait l'effort de souscrire une assurance récolte de pouvoir aussi prétendre à une indemnité du fonds des calamités agricoles, d'autant plus que les compensations financières versées par les assurances ne couvrent jamais l'intégralité des dégâts déclarés. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les décisions qu'il entend prendre afin d'assurer une égalité de traitement entre les producteurs et une égalité d'accès au fonds d'indemnisation des calamités agricoles.

Texte de la réponse

L'intervention du régime des calamités agricoles est réservée aux dommages résultant de risques considérés comme non assurables. Il ne vient pas en complément d'un contrat d'assurance pour des pertes identiques car les deux dispositifs sont exclusifs l'un de l'autre. Conformément à l'article D. 361-32 du code rural et de la pêche maritime, « une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles ». Aussi, un arboriculteur qui aurait souscrit un contrat d'assurance multi-risque climatique pour couvrir les pertes de récolte sur ses vergers n'est pas éligible au régime des calamités agricoles en cas de demande d'indemnisation pour ces mêmes pertes. Par ailleurs, aux termes du II de ce même article : « une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance de plusieurs risques ne peut prétendre à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour lesquels elle n'est pas assurée ». Par conséquent, un arboriculteur qui aurait subi des pertes sur ses vergers et souscrit un contrat d'assurance multi-risque climatique pour couvrir des pertes de récolte autres (céréales par exemple), peut prétendre à une indemnisation au titre des calamités agricoles. Conscient que cette exclusivité des dispositifs puisse générer des difficultés en arboriculture, le ministère chargé de l'agriculture a engagé une réflexion afin de permettre une meilleure articulation entre ces deux dispositifs en identifiant les éventuelles améliorations possibles.