Rubrique > personnes âgées
Titre > Traitement comptable des EHPAD
M. Frédéric Barbier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le traitement comptable des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Si les établissements gérés par une personne publique sont soumis aux règles de la comptabilité publique, en vertu de l'article R. 314-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les EHPAD sont assujettis à une comptabilité publique. Conformément à l'article R. 314-3 du CASF, le gestionnaire de l'établissement doit transmettre ses propositions budgétaires pour les trois types de prestations qu'il offre (hébergement, dépendance et soins) au directeur de l'agence régionale de santé et au président du conseil général. Aussi, en cas de compte déficitaire, l'EHPAD peut diminuer l'excédent de la réserve de compensation (compte 10 686) afférent au budget déficitaire. Le problème se pose lorsque des dépenses sont rejetées par une autorité en vertu de l'article R. 314-52 du CASF. Ces dépenses refusées sont affectées au compte 114, elles n'en demeurent pas moins constitutives d'un déficit. Or en affectant ces dépenses au compte 114, il n'est pas prévu de retour à l'équilibre par l'affectation d'un excédent comme le prévoyait l'instruction n° 05-113-M22 du 7 février 2005 qui a été abrogée par l'instruction codificatrice n° 09-006 du 31 mars 2009. Il ne peut ainsi pas combler son déficit par des lignes excédentaires. Cela constitue une sorte de vide juridique. Il lui demande les dispositions qui pourraient être prises pour combler ce vide juridique.