Question écrite n° 584 :
Traitement comptable des EHPAD

15e Législature
Question signalée le 20 novembre 2017

Question de : M. Frédéric Barbier
Doubs (4e circonscription) - La République en Marche

M. Frédéric Barbier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le traitement comptable des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Si les établissements gérés par une personne publique sont soumis aux règles de la comptabilité publique, en vertu de l'article R. 314-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les EHPAD sont assujettis à une comptabilité publique. Conformément à l'article R. 314-3 du CASF, le gestionnaire de l'établissement doit transmettre ses propositions budgétaires pour les trois types de prestations qu'il offre (hébergement, dépendance et soins) au directeur de l'agence régionale de santé et au président du conseil général. Aussi, en cas de compte déficitaire, l'EHPAD peut diminuer l'excédent de la réserve de compensation (compte 10 686) afférent au budget déficitaire. Le problème se pose lorsque des dépenses sont rejetées par une autorité en vertu de l'article R. 314-52 du CASF. Ces dépenses refusées sont affectées au compte 114, elles n'en demeurent pas moins constitutives d'un déficit. Or en affectant ces dépenses au compte 114, il n'est pas prévu de retour à l'équilibre par l'affectation d'un excédent comme le prévoyait l'instruction n° 05-113-M22 du 7 février 2005 qui a été abrogée par l'instruction codificatrice n° 09-006 du 31 mars 2009. Il ne peut ainsi pas combler son déficit par des lignes excédentaires. Cela constitue une sorte de vide juridique. Il lui demande les dispositions qui pourraient être prises pour combler ce vide juridique.

Réponse publiée le 28 novembre 2017

La réglementation applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux a été réformée par le décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. En application des articles R. 314-52 (dans sa nouvelle rédaction), pour les établissements relevant d'un budget prévisionnel, et R. 314-236 (article nouveau), pour les établissements relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses dont les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics, une autorité de tarification qui rejette des dépenses ne modifie plus le résultat comptable de l'établissement. Elle tient compte uniquement de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice au cours duquel ce rejet est effectué ou de l'exercice qui suit. Ces rejets n'ont plus de conséquence sur un plan comptable. Ils ne se traduisent plus que par un effet budgétaire, avec une diminution, à due concurrence, des financements accordés par cette autorité de tarification. Celle-ci conserve ainsi son pouvoir de rejeter des dépenses abusives, mais sans que ce rejet se traduise dans la comptabilité de l'établissement, notamment par un mouvement d'un compte 114. Ces dispositions sont effectives à compter de l'exercice 2017 et ce compte ne doit plus être débité. Pour les établissements publics, il sera apuré après un travail de fiabilisation selon des modalités à définir par les ministères concernés.

Données clés

Auteur : M. Frédéric Barbier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Personnes âgées

Ministère interrogé : Solidarités et santé

Ministère répondant : Solidarités et santé

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 20 novembre 2017

Dates :
Question publiée le 8 août 2017
Réponse publiée le 28 novembre 2017

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