15ème législature

Question N° 5881
de M. Jean-Louis Masson (Les Républicains - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > fonction publique territoriale

Titre > Organisation du temps de pause des agents de la fonction publique territoriale

Question publiée au JO le : 27/02/2018 page : 1538
Réponse publiée au JO le : 29/05/2018 page : 4481

Texte de la question

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'organisation des temps de pause dans le cadre du travail des agents de la fonction publique territoriale. En effet, il lui évoque le cas d'agents d'un centre communal d'action sociale (CCAS) travaillant au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) tenu de faire leur temps de pause sur leur lieu de travail tout en restant à disposition de la direction et des résidents de l'établissement. Ce temps de pause a la particularité d'être non rémunéré et ne donne lieu à aucune récupération. Depuis le passage aux 37 heures de travail, cette pause a d'ailleurs été ramenée de 1h30 à 55 minutes. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer la qualification exacte qui doit être retenue pour caractériser ce temps de pause et de lui préciser la réglementation qui s'y applique. Au cas où ce temps de pause doit être assimilé à du temps de travail effectif, il lui demande de bien vouloir lui préciser la nature des compensations auquel il peut donner lieu.

Texte de la réponse

L'organisation du travail des fonctionnaires territoriaux doit respecter les garanties minimales fixées par l'article 3 du décret no 2000-815 du 25 août 2000, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à la réduction du temps de travail. Il en résulte que la durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures et le temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Le temps nécessaire à la restauration n'est, par principe, pas comptabilisé comme du temps de travail effectif au cours duquel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Toutefois, en application de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001 précité, il appartient à l'organe délibérant de la collectivité de déterminer, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail et de définir, le cas échéant, les circonstances justifiant que les agents restent à la disposition de leur chef de service pendant leur période de pause. Ce temps au cours duquel l'agent reste à disposition de son chef de service est alors comptabilisé comme du temps de travail effectif. En cas de dépassement de leur durée habituelle de travail, les agents pourront bénéficier, dans les conditions de droit commun de la fonction publique territoriale, d'une compensation, sous forme prioritairement de repos ou, à défaut, d'indemnité, au titre des heures supplémentaires ou complémentaires. Toutefois, les fonctionnaires de certains cadres d'emplois de la filière médico-sociale relèvent des règles applicables à la fonction publique hospitalière, selon lesquelles les dépassements horaires des cycles de travail peuvent donner lieu soit à indemnisation, soit à repos compensateur, sans règle de priorité.