Question écrite n° 5882 :
Accès au CDI au sein de la fonction publique territoriale - Collectivités

15e Législature

Question de : M. Grégory Besson-Moreau
Aube (1re circonscription) - La République en Marche

M. Grégory Besson-Moreau interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le recrutement et la gestion des agents non titulaires dans les collectivités locales, particulièrement dans les plus petites communes. Les agents non titulaires sont des agents publics qui ne sont pas fonctionnaires. Leur recrutement s'effectue sans concours et n'entraîne pas leur titularisation, sauf disposition expresse. Le recrutement d'un agent non titulaire se fait donc par contrat soumis au contrôle de légalité sauf pour ce qui concerne les recrutements effectués sur la base d'un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. Depuis la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le dispositif de recrutement des agents non titulaires est ouvert aux contrats à durée indéterminée (CDI), prévus par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Ainsi, les communes peuvent permettre à leurs agents non titulaires de décrocher un CDI. Toutefois, cette « CDIsation » n'est permise que sous certaines conditions, parmi lesquelles figure la règle des six années de contrat à durée déterminée (CDD) dans la même collectivité. Toutefois, les années de service public ne comptabilisent pas les services assurés dans le cadre d'une mise à disposition, par le centre départemental de gestion, de contrats aidés, ni les CDD pour des missions de remplacement, d'activités saisonnières ou de renfort. Cette rigidité comptable empêche de nombreux agents contractuels de jouir d'un CDI, leur permettant de sortir d'une situation précaire qui les empêche d'accéder à des choses aussi essentielles qu'un emprunt pour la rénovation d'un bien meuble ou immeuble par exemple. Aussi souhaite-t-il l'interroger sur la nécessaire révision de la comptabilisation de ces six années de CDD. Il lui demande s'il ne serait pas possible de permettre à la commune de comptabiliser les activités de remplacement ou temporaires, ou issues de contrats aidés, et ainsi d'octroyer des CDI plus facilement. Il s'agit d'apporter plus de souplesse dans la délivrance de CDI au sein de la fonction publique territoriale, une souplesse qui s'inscrit dans le droit fil de la volonté du Gouvernement, à savoir augmenter la part de contractuels dans la fonction publique.

Réponse publiée le 31 juillet 2018

La loi du 12 mars 2012, dite loi Sauvadet, a revu les conditions du passage d'un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée (CDI) dans la fonction publique territoriale. L'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale précise désormais les services pris en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté requise afin de pouvoir bénéficier d'un CDI. Ces dispositions statutaires prévoient qu'un agent contractuel qui occupe de manière permanente un emploi permanent sur la base de l'article 3-3 de la même loi peut bénéficier d'un CDI au bout de six années. Pour l'appréciation des six années de service, sont comptabilisés l'ensemble des services effectués auprès de la même collectivité ou du même établissement public sur le fondement des articles 3 à 3-3 de la loi statutaire. Sont ainsi pris en compte les contrats sur emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, les contrats de remplacement d'un fonctionnaire momentanément indisponible, les contrats pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, les contrats pour occuper de manière permanente des emplois permanents lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires correspondant, pour les emplois de catégorie A, sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté, et pour certains emplois des plus petites collectivités. En outre, l'article 3-4 précise expressément que les services accomplis dans cette même collectivité, par mise à disposition du centre de gestion, sont également pris en compte. En revanche, les services accomplis sur la base d'un contrat aidé ne sont pas, quant à eux, pris en compte. En effet, les contrats aidés sont des contrats de droit privé, destinés à accompagner l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Les personnes recrutées en contrat aidé n'ont pas vocation à occuper un emploi permanent de la collectivité. C'est la raison pour laquelle les services effectués à ce titre ne sont pas pris en compte. Le Premier ministre a lancé, le 1er février dernier, lors du premier comité interministériel de la transformation publique, une concertation autour de la transformation de la fonction publique. L'un des quatre chantiers de cette concertation est dédié aux assouplissements des conditions de recours au contrat. Le point évoqué pourra tout à fait être intégré à la réflexion engagée sur ce sujet.

Données clés

Auteur : M. Grégory Besson-Moreau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 27 février 2018
Réponse publiée le 31 juillet 2018

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