15ème législature

Question N° 5885
de M. Philippe Folliot (La République en Marche - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > impôt de solidarité sur la fortune

Titre > Conditions du bénéfice de l'abattement des 3/4 de la valeur des surfaces boisées

Question publiée au JO le : 27/02/2018 page : 1608
Réponse publiée au JO le : 20/03/2018 page : 2310
Date de changement d'attribution: 06/03/2018

Texte de la question

M. Philippe Folliot interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conditions du bénéfice de l'abattement des trois quarts de la valeur des surfaces boisées pour les personnes physiques les ayant cédées à un groupement forestier. En effet, cet abattement fiscal est assorti d'un engagement de « bonne gestion » sur une période de 30 ans qui suppose d'une part le maintien des surfaces en état boisé et d'autre part le respect d'un plan de gestion. Dans le cadre de projets éoliens en zone forestière, se pose alors la question de savoir si le bénéfice de cet abattement est maintenu pour les propriétaires alors que de tels projets nécessitent un défrichement, certes sur des surfaces très limitées. Il souhaiterait savoir si dans ce cas l'administration considérait qu'il y avait rupture d'engagement et le cas échéant si les services fiscaux étaient légitimes à lancer une procédure de remboursement des droits et taxes précédemment éludés auprès des bénéficiaires.

Texte de la réponse

L'exonération des 3/4 de la valeur imposable des propriétés en nature de bois et forêt en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (article 885 H du code général des impôts) et désormais d'impôt sur la fortune immobilière (article 976 du même code) est conditionnée au respect des conditions prévues au 2° du 2. de l'article de ce code, à savoir que le propriétaire s'engage, pour lui et pour ses ayant-cause, à appliquer pendant trente ans l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L.124-1 à L.124-4 du code forestier et à l'article L. 313-2 de ce même code. Si une personne cède une forêt sous engagement trentenaire de gestion durable à un groupement forestier, celui-ci est tenu de maintenir l'état boisé du terrain et sa gestion durable jusqu'à la fin de l'engagement. En cas de défrichement, l'engagement sera considéré comme rompu et le propriétaire, responsable pour ses ayant-cause, donc pour le groupement forestier auquel il aura cédé sa forêt, devra s'acquitter, conformément à l'article 1840 G du code général des impôts, de l'impôt non perçu et des pénalités prévues. Si le manquement porte sur une partie de la forêt concernée, le rappel d'impôt est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement a été constaté et la superficie totale de la forêt sur laquelle l'engagement a été souscrit. L'engagement se poursuit normalement sur le reste de la forêt engagée.