15ème législature

Question N° 5972
de M. Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > professions de santé

Titre > Orthophoniste - Installation - Équivalence de diplôme

Question publiée au JO le : 27/02/2018 page : 1600
Réponse publiée au JO le : 25/12/2018 page : 12209
Date de renouvellement: 11/09/2018

Texte de la question

M. Jean-Jacques Gaultier appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés que rencontrent les orthophonistes ayant effectué leurs études en Belgique pour obtenir une équivalence de diplôme et s'installer en France. Ces études sont pourtant validées à équivalence master 2 mais il leur est demandé, en plus, d'effectuer un volume de stages important pour pouvoir exercer alors que l'offre même de stage se révèle assez faible et l'accès difficile ; peu de possibilité de stage notamment dans certaines spécialités, en déficiences auditives des enfants et des adultes et en laryngectomie. Ces difficultés provoquent des délais plus longs à l'installation et pénalisent les personnes concernées qui n'ayant plus le statut d'étudiant, sont souvent contraints de s'inscrire au RSA, car ils ne peuvent pas exercer leur profession dont les besoins sont importants tant à l'hôpital qu'en libéral. De plus, les commissions régionales qui valident les dossiers d'installation des personnes ayant suivi le cursus en Belgique, n'ont pas les mêmes exigences en matière de nombre de stages sur l'ensemble du territoire français, posant ainsi un problème d'harmonisation des critères retenus pour l'installation des orthophonistes. À l'heure où l'on constate une pénurie des professionnels de santé et des orthophonistes en particulier, il lui demande si des mesures de simplification et d'égalité de traitement favorisant leur installation peuvent être envisagées.

Texte de la réponse

Dans le cadre du régime de la reconnaissance des qualifications professionnelles mis en œuvre en application des directives européennes, notamment la directive 2005/36/CE et la directive 2013/55/UE, et conformément aux obligations communautaires de transposition des directives européennes qui s'imposent aux États membres, l'article L.4341-4 du code de la santé publique prévoit que le préfet de région peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne titulaires de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice. La profession d'orthophoniste étant une profession réglementée en Belgique sous la dénomination de logopède, un ressortissant d'un Etat membre titulaire d'un diplôme belge peut effectuer une demande dans ce cadre. Toutefois, lorsque l'examen des qualifications professionnelles fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, le préfet de région exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation. Si cette procédure permet de garantir la cohérence du système de santé et la qualité des soins dispensés par les orthophonistes exerçant en France, une réflexion est en cours pour simplifier et améliorer les modalités de délivrance des autorisations d'exercer.