15ème législature

Question N° 5982
de M. Loïc Kervran (La République en Marche - Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > retraites : régime général

Titre > Familles accueil thérapeutique - Cotisations et pensions

Question publiée au JO le : 27/02/2018 page : 1602
Réponse publiée au JO le : 22/05/2018 page : 4299
Date de signalement: 08/05/2018

Texte de la question

M. Loïc Kervran attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des familles d'accueil thérapeutique qui ont exercé cette mission essentielle au service de leurs concitoyens avant que la loi du 10 juillet 1989 ne leur donne le statut d'agent contractuel de droit public. En effet, toutes les personnes qui ont accueilli des patients souffrant de troubles psychiatriques légers ne percevaient alors qu'une indemnité et non un salaire. De ce fait, cette période n'a pas été reconnue comme travaillée et les familles se retrouvent aujourd'hui, alors qu'elles sont en retraite ou à l'approche de celle-ci, avec non seulement l'absence de pension sur la période travaillée mais en plus avec une décote importante puisqu'elles n'ont pas cotisé avant le changement de statut et même quelques années après car certaines n'avaient pas été mises au courant de ce changement. Ces personnes se trouvent donc lourdement pénalisées alors qu'elles ont bien effectué un travail pendant de nombreuses années. Ainsi, il souhaite connaître la position du ministère sur ce sujet.

Texte de la réponse

Dans le système de retraite français qui repose sur le principe de contributivité, les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d'activité et leur montant est largement fonction de l'effort contributif de l'assuré.  Compte tenu de la règle de droit commun applicable dans le régime général de sécurité sociale et les régimes alignés, la validation d'un trimestre pour la retraite est conditionnée au report au compte de l'assuré durant l'année civile de cotisations correspondant à une assiette égale ou supérieure à 150 heures SMIC horaires depuis le 1er janvier 2014 et 200 heures auparavant, dans la limite de quatre trimestres par année civile. La loi du 10 juillet 1989 a fondé le principe d'un alignement des modalités de rémunération des familles d'accueil thérapeutique pour patients souffrant de troubles psychiatriques sur celles des accueillants dans le cadre familial des personnes âgées et handicapées. Elle énonce que l'établissement de santé doit en contrepartie des prestations fournies verser une rémunération journalière de service rendu. Cette rémunération obéit au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salariés. L'article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a modifié ce statut. Depuis cette date, les accueillants familiaux sont donc des agents contractuels des établissements publics qui les emploient : à ce titre, ils relèvent du régime général de retraite de la sécurité sociale pour la retraite de base et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) pour le régime complémentaire. Les périodes effectuées avant l'intervention de la loi du 10 juillet 1989, dès lors qu'elles ne donnaient pas lieu à cotisation d'assurance vieillesse, ne sont en revanche pas prises en compte. Il convient toutefois de rappeler que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes et des années d'études supérieures, une faculté de rachat de cotisations pour la retraite. Ainsi depuis 2004, il est permis aux assurés de procéder à un versement complémentaire de cotisations pour acquérir des trimestres qu'ils n'ont pu valider durant leurs périodes d'affiliation au régime général.