Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée
Titre > TVA sur marge - Doctrine fiscale
M. Patrick Mignola appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les régimes de TVA applicables aux opérations immobilières portant sur la vente de parcelles de terrains extraits d'ensembles bâtis. Selon la doctrine fiscale, la TVA ne peut être calculée sur la marge que si le bien revendu est identique au bien acquis. Elle appuie sa position sur l'article 268 du code général des impôts (CGI) qui prévoit que la TVA peut être calculée sur la marge s'il est établi que l'acquisition du bien par le cédant n'a pas ouvert droit à la déduction. Or l'administration fiscale, dans ses commentaires de l'article 268 du CGI, réserve l'application du régime de la TVA sur la marge aux seules livraisons d'immeubles acquis et revendus en gardant la même qualification. Elle précise que ne sont donc taxables à la TVA sur marge que les terrains à bâtir ayant été acquis précédemment comme terrains n'ayant pas le caractère d'immeubles bâtis, ou d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ayant été acquis précédemment en l'état d'immeuble déjà bâti. Il résulte de cette condition d'identité que sont exclues de la taxation sur la marge les opérations de construction-vente, ainsi que les ventes de terrains à bâtir après démolition des constructions qui y sont édifiées. Ainsi, en cas de division parcellaire intervenue entre l'acquisition initiale et la cession ayant entraîné un changement de qualification, la taxation doit se faire sur le prix de vente total. Cette situation est notamment extrêmement dommageable pour les petites communes de France qui sont amenées à réaliser des opérations d'urbanisation d'ensemble, souvent en carence du secteur privé, et qui doivent donc reverser une TVA qu'elles n'ont pas collectée auprès des acheteurs. Cette position a néanmoins été réaffirmée à plusieurs reprises par le Gouvernement. Pourtant, le tribunal administratif de Grenoble dans sa décision du 14 novembre 2016, a donné gain de cause au contribuable en relevant au visa de l'article 268 du CGI que « l'application de la TVA sur la marge (...) est conditionnée au seul fait que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA ; que contrairement à ce que soutient l'administration, il ne ressort pas de ces dispositions que les terrains revendus comme terrains à bâtir doivent nécessairement avoir été acquis comme terrains n'ayant pas le caractère d'immeuble bâti ». Cette décision devrait amener l'administration fiscale à modifier les termes de sa doctrine. Il lui demande donc s'il entend réexaminer sa position quant aux conditions restrictives défendues par l'administration fiscale jusqu'à présent.