Question écrite n° 6056 :
Syndicat intercommunal et perception de subventions d'une métropole

15e Législature

Question de : Mme Annie Vidal
Seine-Maritime (2e circonscription) - La République en Marche

Mme Annie Vidal appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les difficultés rencontrées par les communes du plateau est de Rouen dans le cadre de la dotation d'une piscine pour un territoire de près de 40 000 habitants. Pour pouvoir se doter d'une piscine, il faut que les communes se regroupent en syndicat. Or un syndicat ne peut percevoir de subvention en provenance de la métropole Rouen-Normandie en vertu de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 (« loi MAPTAM »). Afin de pouvoir bénéficier de cette subvention de la métropole Rouen-Normandie, l'une des 15 communes se propose d'être commune porteuse. Or dans ce cas, la récupération de la TVA via le FCTVA n'est pas possible, dès lors que l'investissement réalisé par la commune porteuse est destiné à être remis au syndicat en vue son exploitation. En résumé, les conséquences de la loi MAPTAM d'une part, et celles liées aux conditions particulières de récupération de la TVA d'autre part, sont de nature à faire échouer ce projet qui par ailleurs est complètement abouti et très attendu par la population. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement peut faire une proposition d'organisation à ces communes qui souhaitent construire ensemble cette piscine.

Réponse publiée le 6 novembre 2018

La réglementation prévoit que seuls les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent aider l'une de leurs communes membres à assumer une charge qui n'a pas été mutualisée au niveau communautaire ou qui, sans être communautaire, intéresse plusieurs communes membres, justifiant une intervention de l'EPCI. La métropole de Rouen-Normandie, étant soumise au principe de spécialité, ne peut, par conséquent, pas attribuer de subvention à une autre intercommunalité, y compris à un syndicat de communes. Pour que la métropole puisse participer au financement de la construction de la piscine, la compétence afférente devra lui être transférée. Aux termes de l'article L.5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain. S'agissant d'une compétence obligatoire, faisant toutefois l'objet d'une reconnaissance d'intérêt métropolitain, seuls certains équipements peuvent être visés par le transfert. Dès lors, le projet de construction de la piscine peut faire l'objet d'un transfert à la métropole, sous réserve de la reconnaissance de son intérêt métropolitain par le conseil métropolitain, à la majorité des deux tiers. La réalisation de cette piscine pourra ensuite être confiée à une commune membre qui percevra les fonds de concours. Ce montage est conforme aux règles applicables en matière de financement intercommunal ; il permet, en outre, de ne pas ajouter une structure à celles déjà existantes. La métropole peut également réaliser l'équipement en propre et recevoir des fonds de concours de ses communes membres dans les limites permises par l'article L.5215-26 du CGCT. Enfin, étant rappelé qu'une des communes intéressées au projet n'est pas membre de la métropole, la création d'un syndicat constitué de la métropole et de cette commune, dont l'objet serait la construction et la gestion de la piscine, est possible. Dans ce nouveau schéma, les communes membres et la métropole financeraient le projet par des contributions au budget du syndicat, qui pourra, le cas échéant, recourir à l'emprunt pour financer l'équipement, déduction faite du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qu'il serait dès lors amené à percevoir en tant que maître d'ouvrage de l'équipement. L'attribution par la métropole d'une subvention d'équipement peut également être envisagée. S'agissant de la récupération de la TVA dans le cadre du FCTVA, elle est possible dans les deux schémas d'organisation décrits. Dans l'hypothèse où l'une des communes membres réaliserait l'équipement pour le compte du syndicat ou, le cas échéant, de la métropole dans le cadre d'un transfert de compétence, le FCTVA serait attribué après intégration de l'équipement dans la comptabilité de la collectivité mandante. Si la métropole réalise elle-même l'équipement, elle percevra le FCTVA au titre des dépenses engagées, sous réserve que l'opération ne soit pas assujettie à la TVA, en fonction du régime de FCTVA auquel elle est astreinte.

Données clés

Auteur : Mme Annie Vidal

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 6 mars 2018
Réponse publiée le 6 novembre 2018

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