15ème législature

Question N° 6062
de M. Arnaud Viala (Les Républicains - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Conséquences des articles 64 et 66 de la Loi NOTRe

Question publiée au JO le : 06/03/2018 page : 1804
Réponse publiée au JO le : 17/04/2018 page : 3257
Date de changement d'attribution: 13/03/2018

Texte de la question

M. Arnaud Viala attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences des articles 64 et 66 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). La loi attribue à titre obligatoire les compétences eau et assainissement aux communautés de communes à compter du 1er février 2020. Même si des modifications législatives sont annoncées quant aux conditions de transfert, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de collectivités est déjà engagé dans des études prospectives pour ce transfert. Un des points sensible de celui-ci apparaît lors de la recherche d'une convergence et d'une harmonisation des tarifs de l'eau ou de l'assainissement. La circulaire INTB1718472N du 18 septembre 2017 précise que ce transfert des compétences ne se « traduira pas nécessairement par une harmonisation immédiate de la tarification et des modes de gestion au sein d'un même EPCI ». Elle souligne également que « l'EPCI à fiscalité propre devra tendre dans un délai raisonnable à une harmonisation des tarifs ». L'interprétation de ce « délai raisonnable » n'est pas la même suivant les services de contrôle de légalité. Certains le refusent en imposant immédiatement un tarif harmonisé au nom du principe d'égalité des usagers devant le service public. Si ce principe, faisant par ailleurs l'objet de nombreuses jurisprudences, est parfaitement légitime, on observe que les communautés de communes engagées vers un regroupement des services et de transfert des compétences eau et assainissement, se retrouvent dans une situation délicate pour harmoniser les tarifs, souvent très hétéroclites dans les communes. Cette situation peut entraîner une augmentation brutale et très importante des tarifs de l'eau et des redevances assainissement à un niveau tel qu'ils seront difficilement compréhensibles et acceptables pour les usagers. Elle peut même être de nature à freiner les velléités de regroupement des services d'eau et d'assainissement des communes ou EPCI déjà volontaires. Il lui demande de préciser ce que représente un délai raisonnable pour harmoniser les tarifs suite à un transfert de compétence. Il est à noter que la plupart des études en cours sur le département de l'Aveyron et les départements limitrophes, ont démontré qu'un délai minimum de 5 ans apparaissait souvent comme cohérent.

Texte de la réponse

La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) confie l'exercice des compétences « eau et assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, qui devront l'assumer de manière obligatoire, en lieu et place de leurs communes membres, à compter du 1er janvier 2020. Il pourra résulter de ce transfert de compétences des prix de l'eau différents sur un même territoire communautaire, du fait du maintien des tarifs précédemment fixés par les communes. A ce jour, ni la loi ni le règlement ne prévoient de période maximale au-delà de laquelle une convergence de prix en matière de tarification de l'eau potable et de l'assainissement devrait être établie. Cette circonstance laisse aux communes et à leurs établissements publics, qui auront à organiser le transfert des compétences « eau et assainissement » à l'horizon 2020, le temps nécessaire pour s'entendre sur les tarifs qu'elles souhaiteront appliquer à leurs administrés. Toutefois, comme préconisé dans l'instruction INTB1718472N du 18 septembre 2017, l'harmonisation tarifaire devra intervenir « dans un délai raisonnable ». Par conséquent, bien que la détermination de ce délai soit laissée à l'appréciation de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent, en lien avec ses communes membres, l'imposition immédiate d'un tarif harmonisé au sein de l'espace communautaire doit être exclue. A l'inverse, des différences tarifaires ne sauraient perdurer définitivement, sauf à méconnaître le principe d'égalité, auquel il ne peut être dérogé que dans les limites fixées de longue date et de manière constante par la jurisprudence (Conseil d'Etat, 10 mai 1974, Desnoyez et Chorques ; Conseil d'Etat, 26 juillet 1996,Association Narbonne Libertés 89, no 130363). Le fait de prescrire par la loi une durée d'harmonisation raisonnable ne permettra pas de prendre en compte la diversité des situations locales et risquerait de restreindre la marge de manœuvre dont disposent les EPCI à fiscalité propre pour définir les conditions d'harmonisation de la tarification en matière d'eau potable et d'assainissement sur leur territoire. Le respect d'un délai raisonnable, non contraint par la loi, semble être la solution la plus à même de concilier le principe d'égalité des usagers devant le service public avec la prise en compte des spécificités propres à chaque territoire.