Révision et simplification des procédures d'expulsion pour les gens du voyage
Question de :
Mme Isabelle Rauch
Moselle (9e circonscription) - La République en Marche
Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les modalités d'exclusion des gens du voyage suite à une occupation illégale d'un terrain. La législation actuelle, notamment depuis la loi du 5 mars 2007 ayant modifié la loi du 5 juillet 2000, offre plusieurs possibilités. Celles-ci vont de la procédure juridictionnelle d'expulsion des gens du voyage, par le biais d'une décision du président du tribunal de grande instance territorialement compétent, à la procédure administrative d'évacuation forcée, mise en œuvre par le préfet. Toutefois, malgré la législation en vigueur et l'obligation des communes figurant au schéma départemental des aires d'accueil des gens du voyage, de mettre à disposition de ces derniers des espaces d'accueils aménagés, permanents ou temporaires, les occupations illégales de terrains, publics ou privés, sont toujours nombreuses et nuisent à l'activité économique ou à la tranquillité publique dans la circonscription dont elle est l'élue. Les procédures d'expulsion des gens du voyage en vigueur sont longues, principalement tournées sur la répression, et susceptibles d'entraîner des troubles à l'ordre public pouvant notamment porter atteinte à la sécurité des agents chargés d'exécuter la décision. De ce fait, elle lui demande si une révision et une simplification de ces procédures ne seraient pas souhaitables, afin de mettre en place des solutions plus efficaces et durables fondées sur la prévention et la dissuasion.
Réponse publiée le 11 septembre 2018
La loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a récemment modifié la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée en cas d'occupation illégale troublant l'ordre public prévue par la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans le but de prendre en compte les difficultés et évolutions rencontrées dans les territoires. Cette procédure donne au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, d'évacuer les lieux. La mise en demeure est possible lorsque cette installation méconnaît les dispositions d'un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées sur le territoire concerné et lorsque cette occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Le préfet prend cette décision à la demande du président de l'EPCI compétent ou, le cas échéant, du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, sans recours préalable au juge judiciaire. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours suspensif, dans les conditions fixées par la loi, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain. Ce dispositif, désormais renforcé, permet de traiter les situations dans lesquelles un groupe, après avoir stationné une première fois de façon illicite, quitte les lieux et s'installe de manière tout aussi illégale sur un autre terrain, à proximité. Plus précisément, la mise en demeure du préfet reste désormais applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la même commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée, en violation du même arrêté du maire ou du président de l'EPCI et portant la même atteinte à l'ordre public. En outre, la loi du 27 janvier 2017 a étendu la possibilité au propriétaire ou au titulaire du droit réel d'usage d'un terrain affecté à une activité économique dans une commune de moins de 5 000 habitants de demander au préfet de mettre en demeure les occupants d'un campement illicite de quitter les lieux, si ce stationnement est de nature à porter une atteinte à l'ordre public. Enfin, cette loi a réduit le délai laissé au juge administratif pour statuer sur les recours formés contre les mises en demeure, désormais fixé à 48 heures, au lieu de 72 heures précédemment. Par ailleurs, en termes de prévention des installations illicites, une circulaire ayant pour objet la préparation en amont des stationnements des grands groupes de gens du voyage, en particulier pendant la période estivale, est adressée chaque année aux préfectures.Cette circulaire invite notamment les associations de gens du voyage à adresser, au moins deux mois avant la date prévue, les demandes de stationnement temporaire des grands groupes de caravanes à la fois aux maires et aux présidents des EPCI compétents. Elle invite également les préfets de région à soutenir, dans la mesure du possible, les initiatives qui concourent au bon déroulement des grands passages au niveau régional avec les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés et des associations de gens du voyage.
Auteur : Mme Isabelle Rauch
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gens du voyage
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 6 mars 2018
Réponse publiée le 11 septembre 2018