Question de : Mme Françoise Dumas
Gard (1re circonscription) - La République en Marche

Mme Françoise Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les injustices créées pour le contribuable au regard de l'acquittement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). La TEOM redevable pour les résidences secondaires inoccupées au même titre que pour les résidences principales. Cette taxe étant établie d'après la valeur locative cadastrale des propriétés, son assiette ne prend donc pas en compte la quantité de déchets. Aussi, les propriétaires occupant leurs résidences secondaires maximum deux mois par an doivent néanmoins s'acquitter de ladite taxe alors qu'ils ne génèrent aucuns déchets les dix autres mois de l'année. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend prendre en compte ces situations, et s'il compte notamment adapter cette taxe en lien avec le service rendu à l'usager et envisager notamment des dégrèvements pour les résidences inhabitées.

Réponse publiée le 14 août 2018

Conformément aux dispositions de l'article 1521 du code général des impôts (CGI), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur toutes les propriétés bâties soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Cette taxe revêt donc, non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune. Dès lors, il n'est pas envisageable d'exonérer des locaux temporairement inoccupés en raison notamment de la situation personnelle de l'occupant (mise en vente du bien en question, déplacement à l'étranger, hospitalisation, résidence secondaire…). Cela étant, le législateur a entendu prendre en compte certaines situations particulières quant au service d'enlèvement des déchets ménagers. Ainsi, l'article 1524 du CGI étend à la TEOM le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1389 du même code en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel utilisé par le contribuable lui-même, lorsque cette vacance est indépendante de la volonté du contribuable et d'une durée supérieure à trois mois. En outre, le 2 de l'article 1636 B undecies du CGI permet aux communes et aux EPCI de définir des zones de perception de la TEOM sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Dans le même esprit, en application du 4 de l'article 1521 du CGI, les locaux situés dans une partie de la commune où le service d'enlèvement des ordures ménagères ne fonctionne pas sont exonérés de la taxe, sauf délibération contraire des communes ou des EPCI. Enfin, l'article 1522 bis du même code prévoit que les communes et leurs EPCI peuvent instituer une part incitative de la TEOM, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. En application de l'article 57 de la loi no 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 qui a modifié cet article, les communes et leurs EPCI peuvent expérimenter cette part incitative dans une ou plusieurs parties de leur territoire pour une période maximale de 5 ans. En tout état de cause, les communes et les EPCI qui souhaitent que leurs habitants rémunèrent précisément le service assuré peuvent toujours instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

Données clés

Auteur : Mme Françoise Dumas

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 6 mars 2018
Réponse publiée le 14 août 2018

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