15ème législature

Question N° 6190
de M. Richard Ferrand (La République en Marche - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > sécurité des biens et des personnes

Titre > Hébergement des centres nautiques

Question publiée au JO le : 06/03/2018 page : 1861
Réponse publiée au JO le : 07/01/2020 page : 76
Date de changement d'attribution: 16/10/2018
Date de signalement: 11/09/2018

Texte de la question

M. Richard Ferrand interroge Mme la ministre des sports sur les conditions d'hébergement des centres nautiques accueillant des classes de mer, notamment des règles pouvant être imposées dans le cadre de la sécurité incendie des établissements d'accueil. Ces séjours sont l'occasion pour des jeunes issus des grandes agglomérations françaises, comme pour des jeunes issus de zones rurales ou isolées, de pouvoir partir à la découverte de la mer. Ces structures d'accueil sont également pourvoyeuses d'emplois permanents dans des zones parfois isolées. En Bretagne, l'activité nautique représente, aujourd'hui, près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et accueille chaque année plus de 45 000 élèves. Or plusieurs associations de loisirs ont soulevé la question des différences de conditions cumulatives selon les départements, amenant à des interrogations liées à la concurrence entre les différents sites de séjours éducatifs. Ainsi, le centre Nautisme en Bretagne, situé sur la circonscription dont M. le Député est l'élu, ne semble, par exemple, pas soumis au même encadrement normatif que ses homologues de Savoie ou de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Ces associations s'inquiètent, de plus, des délais annoncés leur permettant d'organiser les modalités de mise en œuvre si un nouveau cadre dérogatoire devait être à terme imposé, de ses conséquences financières, ainsi qu'en matière d'encadrement devenant lourdes pour les structures. Aussi, il lui demande sous quel calendrier et sous quelles modalités le Gouvernement souhaite engager ce renforcement des règles de sécurité incendie des établissements d'activités nautiques.

Texte de la réponse

Le bâtiment d'hébergement d'un établissement d'activités nautiques est un établissement recevant du public (ERP) au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). L'article R. 123-11 de ce même code dispose que « … l'établissement doit être doté […] d'un service de surveillance … ». Conformément à l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et en raison de la présence de locaux à sommeil dans l'établissement, un personnel désigné et entraîné doit être présent en permanence. La qualification et le nombre de personnels varient selon la nature de l'exploitation et l'effectif du public. Ces dispositions ne sont pas spécifiques à une région mais bien applicables uniformément à l'ensemble du territoire. S'agissant des modalités du renforcement des règles de sécurité incendie, aucune modification relative aux structures d'hébergement des centres nautiques n'est envisagée par le Gouvernement. Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse est particulièrement attaché au developpement des classes de mer, notemment pour les excellentes raisons que vous avancez.