15ème législature

Question N° 6245
de Mme Jennifer De Temmerman (La République en Marche - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > banques et établissements financiers

Titre > Tarification des frais d'information aux cautions

Question publiée au JO le : 13/03/2018 page : 2014
Réponse publiée au JO le : 29/05/2018 page : 4522

Texte de la question

Mme Jennifer De Temmerman interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la tarification des établissements de crédit et notamment sur les frais prélevés à l'occasion de l'information vis-à-vis des cautions. L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 impose aux établissements de crédit qui ont accordé un concours financier sous la condition d'un cautionnement de faire connaître chaque année à la caution le montant des engagements garantis. La tarification de cet envoi annuel par les établissements de crédit n'est pas encadrée et donne lieu dans certains cas à des facturations exorbitantes et disproportionnées. Même si l'édition de ces courriers est génératrice de frais pour l'établissement de crédit, on peut difficilement imaginer que ces formalités leur coûtent plus de 45 euros / lettre comme un des administrés de sa circonscription se l'est vu facturer. Si les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent, et même si cette tarification est contractuelle, elle l'interroge sur l'éventuel abus de cette tarification que les établissements de crédit justifieraient par la loi et la nécessité d'instituer une limite quant à la facturation d'une telle information.

Texte de la réponse

Le principe général est celui de la liberté tarifaire des établissements de crédit qui déterminent le prix et les conditions d'offre de leurs services en fonction de leur stratégie commerciale. Une intervention publique sur les prix ne pourrait se justifier qu'après constatation d'une défaillance de marché. Pour autant, le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires. Ce sujet a fait l'objet ces dernières années d'importants travaux et le Gouvernement a œuvré pour une plus grande transparence de ces tarifs. Ainsi, la réglementation en vigueur impose aux établissements de crédit la transparence concernant les tarifs bancaires qu'ils appliquent. Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. S'agissant de la caution, visée à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ont accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, doivent faire connaitre avant le 31 mars de chaque année à la caution, le montant du principal et des intérêts, des commissions, des frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la caution, mais à l'emprunteur.