15ème législature

Question N° 6257
de M. Ludovic Pajot (Non inscrit - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Mécanisme des amendes relatives au stationnement

Question publiée au JO le : 13/03/2018 page : 2040
Réponse publiée au JO le : 25/09/2018 page : 8530

Texte de la question

M. Ludovic Pajot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le cas des amendes relatives au stationnement. La presse s'est faite récemment l'écho d'une pratique consistant à infliger aux automobilistes en infraction de stationnement des amendes appelées « forfait post-stationnement ». Il apparaîtrait que ce mécanisme permet de dresser des procès-verbaux sans même effectuer un contrôle physique de l'infraction des véhicules. Après d'autres alertes sur les problèmes de contrôle du recrutement des personnels, cette situation, si elle s'avérait réelle, démontrerait les dangers d'une concession d'une activité de sanction qui relève naturellement de la puissance publique et donc de l'éthique publique et non marchande. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend faire diligenter une enquête approfondie sur la question des recrutements des personnels des sociétés ayant recours à ces pratiques et si à la lumière de ces graves errements, il n'estime pas nécessaire de revoir sa politique de sous-traitance des pouvoirs de police à des entités qui agissent avec des logiques strictement commerciales.

Texte de la réponse

Face aux enjeux de fluidité de la circulation, de rotation des véhicules stationnés et de qualité de l'air dans l'espace urbain, le stationnement payant est un élément majeur des politiques de mobilité et d'aménagement urbain. Il permet de diriger les usagers vers une offre de transports collectifs, l'autopartage, le covoiturage ou les modes doux tels que la marche et le vélo. Plusieurs rapports, dont celui du sénateur Louis Nègre en 2011, avaient cependant mis en lumière le manque de performance du précédent système de sanction pénale pour le non-paiement du stationnement et en particulier dans les grandes agglomérations telles que Paris : montant peu dissuasif des amendes, verbalisations insuffisantes, chaîne complexe de recouvrement. Prenant en considération les préconisations de ces rapports, la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a procédé à la décentralisation du stationnement payant en dépénalisant l'absence de paiement du stationnement et en instituant une redevance de stationnement s'apparentant à un système de redevance administrative (L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales). Introduite par un amendement sénatorial voté à l'unanimité et soutenue par les associations de collectivités territoriales, cette réforme donne aux élus de nouveaux moyens d'action pour mener une politique de mobilité durable sur le territoire, en renforçant notamment l'efficacité du contrôle du stationnement payant. A ce titre, la dépénalisation permet aux collectivités ou aux groupements de collectivités qui le souhaitent de déléguer à un tiers les missions de surveillance et d'établissements des forfaits de post-stationnement en l'absence de paiement du stationnement. Dans ce cadre, les agents en charge du contrôle du paiement de la redevance du stationnement, qu'ils relèvent d'une collectivité ou d'un tiers contractant, doivent satisfaire un certain nombre de conditions définies par l'article R. 2333-120-8 du code général des collectivités territoriales visant à garantir leur honorabilité et leur probité. L'article R. 2333-120-9 impose en outre que ces agents soient préalablement assermentés par le tribunal d'instance. Il appartient à chaque employeur de rappeler à ses agents le cadre légal dans lequel ceux-ci doivent exercer leurs missions et, en cas de manquement, de prendre les mesures qui s'imposent. Concernant les modalités du contrôle, celui-ci peut effectivement être réalisé à l'aide de véhicules dotés de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI). L'utilisation de tels dispositifs, par une collectivité ou son tiers-contractant, doit alors se conformer aux recommandations que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a publiées le 14 novembre 2017. La CNIL rappelle notamment que « les données collectées par les dispositifs de LAPI ne peuvent servir qu'à réaliser des pré-contrôles du paiement du stationnement en vue de faciliter le travail des agents de contrôle ».