15ème législature

Question N° 6269
de M. Sébastien Cazenove (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité femmes hommes
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > crimes, délits et contraventions

Titre > Entrave aux démarches effectuées par une victime de harcèlement

Question publiée au JO le : 13/03/2018 page : 2035
Réponse publiée au JO le : 25/09/2018 page : 8559
Date de changement d'attribution: 20/03/2018
Date de signalement: 11/09/2018

Texte de la question

M. Sébastien Cazenove attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur l'entrave aux démarches administratives entreprises par une victime de harcèlement. En effet, en raison de la loi informatique et liberté protégeant les données personnelles des tiers, un particulier ne peut pas obtenir la communication des numéros d'appels entrants de son opérateur de téléphonie. Selon l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, seule l'autorité (procureur de la République, juge d'instruction ou officier de police judiciaire) peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public, des informations dans le cadre d'une réquisition judiciaire. Toutefois, lorsqu'une personne victime de harcèlement souhaite effectuer une démarche administrative nécessitant l'accord de l'ex-conjoint harceleur peu coopératif dans la démarche entreprise par la victime alors la communication de la liste des appels entrants et notamment leur fréquence pourrait constituer une preuve tangible d'obstruction à la démarche entreprise par la victime. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures qui pourraient être prises par le Gouvernement pour les personnes dans cette situation.

Texte de la réponse

L'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés garantit le droit d'accès du client d'un opérateur aux informations le concernant, notamment l'accès gratuit à la liste des numéros de téléphone qu'il a appelés. En revanche, dans un souci de préserver la confidentialité des données des tiers, l'article 34 de cette même loi lui interdit d'obtenir communication des numéros d'appels entrants. Toutefois, si la nature ou le nombre des appels téléphoniques sont susceptibles de revêtir une qualification pénale (harcèlement par ex conjoint, appels téléphoniques malveillants), un dépôt de plainte conduisant à la mise en œuvre de l'action publique permet de requérir de tout établissement, organisme privé ou public, ou de toute administration publique, des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives. Ces numéros d'appels entrants peuvent donc être communiqués à l'autorité requérante au terme des articles 60-1 du code de proécdure pénale (CPP) concernant l'enquête de flagrance, 70-1-1 CPP concernant l'enquête préliminaire et 99-3 du CPP pour le temps de l'instruction. Il convient encore de préciser que le détail de trafic de la ligne de la plaignante obtenue ne l'est qu'aux seules fins de l'enquête. Ainsi, une fois versée en procédure, la facturation détaillée constitue un élément de procédure obéissant au régime du secret de l'enquête et de l'instruction prévu à l'article 11 du CPP. La communication des pièces aux parties est strictement régie par le code de procédure aux fins de l'exercice des droits de la défense ou des parties civiles, conformément aux dispositions des articles 114 et R 155 du CPP, excluant ainsi toute diffusion pour d'autres finalités.