15ème législature

Question N° 6371
de M. Jean-Carles Grelier (Les Républicains - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > intercommunalité

Titre > Mode de financement de l'élimination des déchets ménagers dans les nouvelles CDC

Question publiée au JO le : 13/03/2018 page : 2021
Réponse publiée au JO le : 15/10/2019 page : 8832
Date de signalement: 11/09/2018

Texte de la question

M. Jean-Carles Grelier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la mise en place du mode de financement de l'élimination des déchets ménagers au sein des nouvelles intercommunalités. En effet, comme la loi NOTRe l'impose, le maintien simultané de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) sur le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peut excéder cinq années suivant la fusion. Ainsi, dans de nombreuses communautés de communes (CDC), il existe actuellement trois modes de financement (TEOM, REOM, TEOMI) selon ceux précédemment exercés par chaque ancienne CDC. Cependant, le paragraphe 60 du BOFiP BOI-IF-AUT-90-20-10-20140527 précise que « pour pouvoir instituer cette part incitative de la TEOM, les collectivités doivent avoir préalablement institué la TEOM ». D'autre part, l'article 46 de la loi n° 2009-967 relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement impose aux collectivités territoriales l'instauration d'une tarification incitative pour le financement de l'élimination des déchets ménagers et assimilés, avant 2014. Dans ces conditions, si un conseil communautaire souhaite instituer la part incitative de la taxe (TEOMI) dans une ou plusieurs parties de son territoire, il doit ainsi pendant au moins une année instituer la TEOM sur l'ensemble de son territoire. Cependant, une telle modification du mode de financement pourrait entraîner dans certains territoires des effets inverses au passage de la TEOM vers la TEOMI. En effet, l'objectif principal d'une tarification incitative est de responsabiliser les usagers et de les inciter à produire moins de déchets en les réduisant à la source et en les triant mieux. De plus, la mise en place d'une tarification incitative est un projet d'envergure pour toute collectivité et la durée de mise en œuvre est rarement inférieure à 2 ans entre la décision politique (après étude préalable) et le passage effectif en tarification incitatif. Il semblerait donc nécessaire que les nouvelles collectivités issues de fusion puissent avoir la possibilité d'instituer cette part incitative de la TEOM sans avoir systématiquement institué la TEOM au préalable. Il lui demande donc de bien vouloir étudier cette situation avec bienveillance et de lui faire part des intentions du Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse

L'article 1522 bis du code général des impôts (CGI) prévoit qu'une commune ou un établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peut instituer une part incitative s'ajoutant à la part fixe de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) afin d'encourager la réduction et le tri des déchets. Cette part incitative, déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un ou des tarifs, tient compte de la quantité ou de la nature des déchets produits. En outre, le 6 de l'article 1636 B undecies du CGI prévoit que la première année d'application de la part incitative, le produit total de TEOM (part fixe et part incitative) soit comparé au produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente. Il découle de la combinaison de ces deux dispositions que pour pouvoir instituer la part incitative, la commune ou l'EPCI doit avoir préalablement institué la TEOM et que celle-ci ait été appliquée pendant au moins une année. Cette règle se justifie notamment par les opérations de mesures nécessaires pour déterminer la quantité de déchets produite par le local au cours d'une année entière et, partant, le montant de la part incitative. Elle s'applique également dans le cas d'un EPCI issu de fusion, quand bien même un, plusieurs ou l'ensemble des EPCI antérieurs avaient institué la part incitative. En effet, une fusion d'EPCI entraîne la création d'une nouvelle personne morale de droit public et rend ainsi nécessaire une nouvelle délibération en matière de TEOM pour une application unifiée sur tout le territoire. Or, cette nouvelle délibération a pour effet de rendre caduque l'ensemble des délibérations relatives à la TEOM prises antérieurement par les EPCI participant à la fusion. Enfin, le Gouvernement a présenté, le 23 avril 2018, la feuille de route pour l'économie circulaire qui prévoit notamment plusieurs mesures visant à favoriser la mise en place d'une part incitative de TEOM. L'article 23 de la loi de finances pour 2019 autorise ainsi, à compter de 2019, que le produit total de la TEOM excède, dans une limite de 10 %, le produit de la taxe de l'année précédant la première année de l'institution de la part incitative et, corrélativement, diminue de 8 % à 3 % les frais de gestion, à la charge des contribuables, au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative. Ces mesures permettront aux communes et EPCI qui le souhaitent d'augmenter temporairement le produit de TEOM afin d'absorber l'impact du surcroît de dépenses qu'occasionne la mise en place de la part incitative, tout en limitant l'augmentation éventuelle de pression fiscale pesant sur les contribuables.