Question écrite n° 6422 :
Absence de nomenclature pour les experts judiciaires ostéopathes exclusifs

15e Législature

Question de : Mme Françoise Dumas
Gard (1re circonscription) - La République en Marche

Mme Françoise Dumas attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'absence de nomenclature pour les experts judiciaires ostéopathes exclusifs. Créé en mai 2012, le CEJOE prône la mise en place d'experts judiciaires ostéopathes exclusifs afin de valoriser la sécurité du patient et de prendre en compte les spécificités des techniques ostéopathiques. Chaque année, en France, plus de 20 millions de consultations ostéopathiques ont lieu, faisant de cette profession, la plus importante médecine complémentaire et alternative sur le territoire national. Comme le stipule l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires : « il est dressé chaque année une liste nationale et une liste par cour d'appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu'en matière pénale. Ces listes sont dressées conformément à une nomenclature établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ». Ainsi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend modifier l'arrêté du 10 juin 2015 qui détermine la liste de ces professionnels spécialement habilités pour y inclure les ostéopathes exclusifs.

Réponse publiée le 3 juillet 2018

L'article 1er du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires fait référence à une nomenclature des experts judiciaires qui est prévue par l'arrêté du 10 juin 2005. Cette nomenclature se divise en branches générales (de A à H), qui comprennent elles-mêmes plusieurs rubriques. Les listes d'experts sont établies pour les besoins des juridictions conformément à l'article 1er de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires qui dispose que « Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix. ». Ainsi la création éventuelle d'une rubrique « ostéopathes exclusifs » au sein de la nomenclature instituée par l'arrêté du 10 juin 2005 aurait pour unique objet de permettre aux juridictions la désignation de professionnels dont l'expertise apparaîtrait nécessaire à la résolution d'un litige. Dans le cadre de la révision programmée de la nomenclature actuelle par les services de la Chancellerie, l'opportunité d'y insérer une rubrique « ostéopathes exclusifs » sera examinée avec la plus grande attention en fonction des besoins exprimés par les juridictions.

Données clés

Auteur : Mme Françoise Dumas

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 13 mars 2018
Réponse publiée le 3 juillet 2018

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