15ème législature

Question N° 642
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Travail

Rubrique > sécurité des biens et des personnes

Titre > Sur la dangerositié du travail sur les poteaux téléphoniques

Question publiée au JO le : 08/08/2017 page : 4107
Réponse publiée au JO le : 03/10/2017 page : 4738

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre du travail sur la dangerosité du travail sur les poteaux téléphoniques. Le syndicat CGT des activités postales et des télécommunications a alerté la société Orange sur la fragilité des poteaux téléphoniques délivrés par les sociétés « France Bois Imprégné » et « Gallien Bois Imprégné ». Il a par ailleurs recensé plusieurs incidents relatifs à cette fragilité. Il cite notamment un accident mortel à Montelier dans le département de la Drôme, un accident de travail et un accident de chute de poteau sur une voiture dans le département du Var. Cette fragilité est constatée alors même que la période décennale de garantie n'est pas expirée. Le syndicat a non seulement alerté sur l'obsolescence prématurée de ces poteaux mais aussi sur la non fiabilité des méthodes de contrôle de ces derniers. Orange a ainsi pris des dispositions visant à protéger son personnel et le personnel sous-traitant travaillant auprès de ses infrastructures, notamment en interdisant l'ascension. Cependant, d'autres opérateurs de téléphonie et leurs entreprises sous-traitantes interviennent sur ces poteaux. Or les ouvriers n'ont pas connaissance de cette fragilité et n'ont aucune consigne leur interdisant l'appui sur ces poteaux. Sans information préalable, leur intervention représente pourtant un risque majeur d'accident. Il lui demande qu'une information relative à la fragilité des poteaux téléphoniques soit adressée à l'ensemble des intervenants potentiels.

Texte de la réponse

En France, il existe plus de 11 millions de poteaux téléphoniques, en bois, métal, et matériau composite implantés sur des supports très divers en fonction des lieux et de la géographie des territoires. Afin de prévenir en particulier le risque de chutes de hauteur, des mesures ont été prises par la société Orange afin d'évaluer leur solidité, et de signaler s'ils peuvent faire l'objet d'une ascension en apposant sur les poteaux une signalétique appropriée. Ainsi, l'ascension des poteaux téléphoniques implantés dans le béton ou le bitume est interdite en raison de leur fragilité. Par conséquent, les interventions se font en règle générale à l'aide de nacelles. Lorsque le lieu est inaccessible par nacelle, le mode opératoire est indiqué par la direction métier (utilisation de nacelle avec mât déporté, poteau déplacé afin d'éviter l'intervention sur place…). De plus, la société Orange en lien avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'est engagée dans un plan d'enfouissement des poteaux lorsque cela est possible, voire un abaissement du point de concentration (boîtier sur les poteaux) à hauteur d'homme. Par ailleurs, les informations utiles sur les risques liés aux interventions sont communiquées systématiquement aux autres opérateurs de téléphonie et aux entreprises sous-traitantes par les documents contractuels, ainsi que dans le cadre de l'établissement des plans de prévention. Il convient de rappeler, en effet, qu'en toute hypothèse chaque employeur se doit de veiller à appliquer les principes édictés par la réglementation. En particulier, l'article L. 4121-1 du code du travail précise que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Il doit notamment consigner les résultats de l'évaluation des risques, en application de l'article R. 4121-1 du code du travail, dans un document unique qui comporte un inventaire des risques et prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'obligation d'information et de formation des salariés à la sécurité (articles R. 4141-1 et suivants). En outre, il doit se conformer aux obligations fixées par les articles R. 4323-58 et suivants du code du travail qui déclinent les dispositions particulières applicables à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin. Ainsi, lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir d'un plan de travail, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. A défaut, les salariés doivent être équipés de dispositifs de protection individuelle pour éviter ou arrêter la chute.