Question écrite n° 6583 :
Droits de succession pour les personnes n'ayant pu avoir d'enfants

15e Législature

Question de : M. Philippe Folliot
Tarn (1re circonscription) - La République en Marche

M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les droits de succession pour les personnes n'ayant pu avoir d'enfants. En effet, ces derniers regrettent aujourd'hui la trop forte taxation des droits de donation et de succession. Alors qu'en ligne directe, un abattement de 100 000 euros est appliqué pour chaque enfant et qu'un barème des droits sur la valeur de l'héritage après abattements est taxé par tranche, pour les autres héritiers (par exemple neveux et nièces), l'abattement est de 7 967 euros et le barème des droits est de 55 %. Ainsi, en plus de subir la stérilité, ils doivent également subir une très grosse taxation dans le cadre de la succession. Il souhaiterait connaître sa position à ce sujet et savoir quelles actions le Gouvernement compte mettre en œuvre pour minimiser ces effets et rendre plus équitables les droits et abattements de la transmission pour les couples n'ayant pas la possibilité d'avoir des enfants.

Réponse publiée le 13 novembre 2018

Les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent à toutes les transmissions entre vifs ou à la suite du décès d'une personne. Ils sont perçus en tenant compte notamment des liens de parenté existants entre le bénéficiaire de la transmission et le donateur ou le défunt, tels qu'ils résultent des règles de droit civil. A cet égard, le principe d'une différenciation entre les héritiers en ligne directe et les collatéraux, qui régit l'imposition des successions et donations depuis la loi du 25 février 1901 dont est issue leur taxation progressive, est la traduction des règles civiles de dévolution successorale qui privilégient les descendants aux collatéraux (article 734 du code civil). S'agissant des transmissions en faveur des autres héritiers que les descendants directs, certaines règles permettent d'alléger le montant des droits dus, tels que l'abattement de 7 967 € prévu à l'article 779 du code général des impôts (CGI) en faveur des neveux et nièces ou l'exonération de 31 865 € des dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété prévue à l'article 790 G du CGI, qui s'applique, sous conditions, aux petits-neveux et petites-nièces à défaut de descendance. Les collatéraux sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de certaines exonérations dont l'application n'est pas liée au lien de parenté, telles que celle en faveur des transmissions d'entreprises (dispositif « Dutreil »), des bois et forêts et de certains biens ruraux. Pour des raisons tenant à l'équité entre les contribuables, les transmissions à titre gratuit effectuées au profit de personnes ayant le même lien de parenté avec le donateur ou le défunt doivent être imposées de façon identique, sans égard pour la situation personnelle du défunt ou donateur. Le redevable de l'impôt en matière de transmission est en effet l'héritier, légataire ou donataire, et non le défunt ou donateur. Ainsi, les circonstances conduisant à ce que ce dernier n'ait pas de descendants ne permettent pas de justifier l'application d'un régime de faveur. Enfin, dans l'hypothèse de certaines transmissions pour lesquelles les héritiers rencontrent des difficultés pour s'acquitter des droits dus, il est rappelé que le paiement des droits peut être fractionné ou différé, sous certaines conditions, conformément à l'article 1717 du CGI.

Données clés

Auteur : M. Philippe Folliot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 20 mars 2018
Réponse publiée le 13 novembre 2018

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