15ème législature

Question N° 6659
de Mme Frédérique Meunier (Les Républicains - Corrèze )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > publicité

Titre > Inégalité de traitement entre les panneaux publicitaires

Question publiée au JO le : 20/03/2018 page : 2289
Réponse publiée au JO le : 30/10/2018 page : 9830
Date de changement d'attribution: 05/09/2018

Texte de la question

Mme Frédérique Meunier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'inégalité de traitement entre les panneaux publicitaires classiques et les panneaux publicitaires numériques. En effet, les panneaux publicitaires numériques dépendent d'une autorisation spéciale de l'autorité compétente tandis que les panneaux classiques ne sont soumis qu'à une simple déclaration auprès du maire et du préfet. Elle souhaiterait savoir quelles solutions pourraient être mises en place afin d'harmoniser les demandes d'installation et pourquoi les panneaux numériques ne dépendent pas du ministre du numérique.

Texte de la réponse

Les panneaux publicitaires classiques sont soumis à déclaration préalable en application des articles L. 581-6 et R. 581-6 du code de l'environnement, tandis que les publicités numériques doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable en application du 3ème alinéa de l'article L. 581-9 du même code. La publicité numérique, telle que les écrans présentant des images animées ou une vidéo, procède de nouvelles technologiques perçues comme intrusives par la population et moins respectueuses des enjeux de protection du cadre de vie, de lutte contre la pollution visuelle et de réduction de la facture énergétique nationale initiés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi ENE). C'est pourquoi le législateur a décidé de soumettre la publicité numérique à demande d'autorisation préalable, celle-ci étant délivrée pour une durée limitée de 8 ans. L'instruction menée dans le cadre de cette autorisation permet à l'autorité compétente en matière de police de veiller à ce que le dispositif respecte les règles de formats, d'implantation et de luminosité, qui sont propres à la publicité numérique, ainsi que son intégration dans l'environnement architectural et paysager, le cas échéant, après consultation des services et des autorités de l'État compétentes (architecte des bâtiments de France par exemple). En cas de non-respect des règles imposées par le code de l'environnement pour ce type de dispositif publicitaire, la procédure d'autorisation mise en œuvre permet à l'autorité compétente, soit de refuser son installation, soit de la soumettre au respect de prescriptions. À l'inverse, l'objet de la déclaration préalable est d'informer l'autorité compétente en matière de police qu'un dispositif publicitaire va être implanté, modifié ou remplacé dans les conditions indiquées par le document joint au dossier. Autrement dit, l'autorité de police ne peut pas s'opposer à cette installation et contrairement à la demande d'autorisation, il n'y a donc pas d'instruction de la déclaration. Le contrôle du respect de la réglementation se fait a posteriori. Par ailleurs, les panneaux publicitaires numériques constituent des publicités régies par le code de l'environnement dont l'article L. 581-3 dispose : « Constitue une publicité toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités. » Ils relèvent du ministre chargé de l'environnement et non du ministre du numérique au regard des enjeux de protection du cadre de vie. Le droit de la publicité extérieure contenu dans le code de l'environnement porte sur les conditions d'implantation et le format des dispositifs publicitaires, et le contrôle par l'autorité compétente en matière de police de la publicité n'est pas exercé sur le message publicitaire, mais sur l'impact du dispositif dans l'environnement et le respect des règles répondant aux enjeux de protection du cadre de vie.