15ème législature

Question N° 6747
de M. Marc Fesneau (Mouvement Démocrate et apparentés - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > bois et forêts

Titre > Vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts

Question publiée au JO le : 27/03/2018 page : 2464
Réponse publiée au JO le : 07/08/2018 page : 7139

Texte de la question

M. Marc Fesneau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le champ d'application des droits de priorité prévus aux articles L. 331-19 et suivants du code forestier, en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts. Il semble que l'étendue de ce classement donne lieu à discussion, spécialement pour les bois taillis. Pourtant, il semble que les bois taillis relèvent bien de la nature de culture de bois et forêts au cadastre. Ils correspondent à un sous-groupe relevant de la catégorie des bois et forêts, ou « groupe 5 ». En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si les bois taillis font partie des propriétés classées au cadastre en nature de bois et forêts, au titre des articles L. 331-19 et suivants du code forestier.

Texte de la réponse

Le droit de préférence prévu par l'article L. 331-19 du code forestier en faveur des propriétaires de terrains boisés contigus à des propriétés d'une superficie totale de moins de 4 hectares, classées au cadastre en nature de bois et forêt et mises en vente, ainsi que les droits de préférence et de préemption prévus aux articles L. 331-22 à 331-24 en faveur des communes et de l'État, peuvent être mis en œuvre dès lors que les propriétés en vente sont classées au cadastre en nature de bois et forêts. Les bois taillis font partie des propriétés classées au cadastre en nature de bois et forêts au titre des articles L. 331-19 et suivants du code forestier. Le seul cas où une opération relative à un taillis n'est pas soumise aux règles communes du code est celle de l'article L. 341-2, spécifique aux taillis à courte rotation. Le défrichement des taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans, n'est pas soumis à l'obligation d'autorisation préalable et aux conditions des article L. 341-1 et L. 341-3 et suivants.