15ème législature

Question N° 6751
de M. Guillaume Garot (Nouvelle Gauche - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires
Ministère attributaire > Cohésion des territoires

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Syndicats d'énergie - Sollicitation fonds de concours

Question publiée au JO le : 27/03/2018 page : 2469
Réponse publiée au JO le : 08/05/2018 page : 3890

Texte de la question

M. Guillaume Garot attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'article 14 de la loi de finances rectificative de 2009 qui reconnaissait aux syndicats d'électricité la faculté de recourir au dispositif des fonds de concours dans le cadre des relations financières établies entre ces syndicats et leurs collectivités membres. Afin de lever toutes ambiguïtés la loi NOME du 7 décembre 2010, a renforcé le mécanisme des fonds de concours en lui dédiant un article spécifique. Dans la pratique, les syndicats d'énergie, détenteurs de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, se sont vu confier par leurs collectivités membres, les prérogatives liées à la maîtrise d'ouvrage des installations d'éclairage public. Or certains préfectures remettent en cause le dispositif dès lors que le syndicat d'énergies et ses collectivités membres ont décidé de le mettre en œuvre pour le financement d'autres infrastructures que les réseaux électriques et en particulier pour le financement de la rénovation des réseaux d'éclairages public. Si elle était confirmée, cette position serait contraire à la stricte lecture que font les syndicats d'énergies et leur Fédération ainsi que l'analyse faite par les services du contrôle de légalité et DGFIP. Si la DGCL revient sur sa doctrine, cela remettrait en cause l'acceptation par les communes de procéder au renouvellement de leurs installations électriques. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de ne pas restreindre injustement et inutilement l'utilisation du mécanisme des fonds de concours par les syndicats d'énergies et leurs collectivités adhérentes.

Texte de la réponse

Le rôle des groupements est d'exercer les compétences en lieu et place de leurs membres. La commune et le groupement ne peuvent pas être simultanément compétents. Ce principe d'exclusivité est une des conditions nécessaires à la clarté de l'organisation locale. Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Pour les autres groupements, ils ne sont autorisés que dans des cas spécifiques. En l'espèce, l'article L. 5212-24 du code général des collectivités locales (CGCT) fait référence aux syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Par conséquent, l'objet de cet article circonscrit le recours aux fonds de concours à l'exercice des compétences en matière de distribution d'électricité, excluant les autres compétences que le syndicat pourrait exercer. Les dispositions du code général des collectivités territoriales ne permettent donc pas d'ouvrir le financement par fonds de concours aux autres compétences exercées par un syndicat d'électricité. La loi a par exemple expressément autorisé le versement de fonds de concours entre un syndicat mixte ouvert, compétent pour établir et exploiter des réseaux de communications électroniques, et ses membres, mais uniquement pour l'établissement d'un tel réseau, à l'exception des dépenses de fonctionnement. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a introduit cette disposition dans le but de favoriser l'accroissement des structures en matière d'aménagement numérique. Par ailleurs, la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité est une compétence spécifique, distincte par exemple de celle relative à l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques. Cette dernière est une compétence partagée par les différents niveaux de collectivités territoriales et leurs groupements, telle que définie à l'article L. 1425-1 du CGCT. La compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est également à distinguer de la compétence « éclairage public ». Dans l'hypothèse où un syndicat d'électricité aurait besoin de financements pour l'exercice de ses compétences autre que la compétence relative à la distribution d'électricité, le conseil syndical peut voter une augmentation du montant de la contribution de ses membres. Les quotes-parts contributives des membres peuvent également être modulées en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat, ou encore de leur localisation, dans le cadre des statuts.