15ème législature

Question N° 6783
de Mme Hélène Zannier (La République en Marche - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Activité transfrontalière des régies municipales dans le secteur de l'énergie

Question publiée au JO le : 27/03/2018 page : 2534
Réponse publiée au JO le : 07/04/2020 page : 2634
Date de changement d'attribution: 29/05/2018
Date de signalement: 18/06/2019

Texte de la question

Mme Hélène Zannier interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les possibilités offertes aux régies municipales d'électricité dotées de la personnalité morale et financière d'opérer en dehors du territoire français pour s'inscrire dans des projets transfrontaliers de production d'électricité ou de gaz. Pour des raisons historiques, le département de la Moselle compte un nombre significatif d'entreprises locales de distribution d'énergie, dont un certain nombre de régies municipales d'électricité. Ces régies, permettant une approche locale de la problématique énergétique, sont une richesse pour les territoires et potentiellement demain un atout dans le cadre du volet énergie de la transition écologique. Certaines, comme la régie municipale de Creutzwald, investissent dans la production d'énergies renouvelables. Toutefois, ces régies municipales sont aujourd'hui fragilisées par les évolutions du marché de l'énergie, que ce soit par l'ouverture à la concurrence ou par la fin annoncée des tarifs réglementés. Dans ce cadre, les régies tentent de trouver un nouveau modèle économique, en s'appuyant notamment sur les possibilités ouvertes par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 et le nouvel article L. 334-2 du code de l'énergie. Ces dispositions permettent en effet aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière de créer une ou plusieurs sociétés commerciales, ou encore d'entrer au capital d'une société commerciale existante dont l'objet social consiste en la production d'électricité ou de gaz. Ces sociétés peuvent mener leurs activités au-delà du territoire de la régie municipale. Dans la perspective du développement des activités économiques transfrontalières, elle lui demande si les régies peuvent créer une société commerciale menant des activités de production d'électricité et de gaz en dehors des frontières nationales, ou entrer au capital d'une société commerciale étrangère ayant ses activités de l'autre côté de la frontière.

Texte de la réponse

Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial, tel que le transport d'énergie électrique, sont soumises, en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie du code (articles L. 2221-1 et suivants) et par voie de conséquence aux mesures réglementaires d'application desdites dispositions (articles R. 2221-1 et suivants). Ainsi, par renvoi de l'article R. 2221-42 du CGCT, ces régies sont soumises aux dispositions de l'article L. 2253-1, qui posent un principe d'interdiction de participation des communes au capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, il existe des textes législatifs spécifiques qui prévoient certaines dérogations. C'est ainsi le cas de l'article L. 334-2 du code de l'énergie. Dans le cadre de l'ouverture du marché à la concurrence, son premier alinéa permet aux entreprises locales de distribution (ELD) de participer au capital de sociétés commerciales afin de fournir de l'électricité ou du gaz à des clients situés en-dehors de leur zone de desserte : « Les entreprises locales de distribution, lorsqu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante, à la condition d'y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 et de lui transférer leurs contrats de fourniture passés avec ces clients. » L'article 110 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) est par ailleurs venu compléter l'article L. 334-2 du code de l'énergie d'un troisième et dernier alinéa ainsi rédigé : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d'une ou de sociétés commerciales existantes dont l'objet social consiste à produire de l'électricité ou du gaz. Les installations de production d'électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés commerciales peuvent être situées sur le territoire des régies mentionnées à la première phrase du présent alinéa ou en dehors de ce territoire. » Si cet article du code de l'énergie autorise la prise de participation d'une régie personnalisée dans une société commerciale de production d'électricité ou de gaz en-dehors de son territoire, il ne précise pas si ce périmètre est limité au territoire national. Il ne ressort toutefois pas des débats parlementaires que le législateur ait entendu autoriser les régies à prendre des participations au capital de sociétés dont les installations se trouveraient au-delà du territoire national. La prise de participation d'une régie personnalisée au capital d'une société étrangère n'apparaît pas possible. En effet, la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital d'un organisme d'une personne morale de droit étranger est strictement encadrée par l'article L. 1115-4 du CGCT : participation d'une autre collectivité européenne, autorisation par arrêté préfectoral, signature d'une convention, limitation de la participation à 50 % du capital, etc. Cet article vise uniquement les collectivités territoriales et leurs groupements et ne s'applique pas expressément aux régies personnalisées. En l'absence d'une telle disposition expresse, les régies municipales ne sont donc pas autorisées à prendre des participations dans une société commerciale étrangère. Elles disposent néanmoins de diverses possibilités pour conforter leur modèle économique : outre les prises de participation au capital de sociétés commerciales prévues à l'article L. 334 2 du code de l'énergie, elles peuvent se regrouper au sein de groupements d'intérêt économique ou fusionner entre elles en application de l'article L. 111-55 du code de l'énergie.