15ème législature

Question N° 6790
de M. Pierre Cordier (Les Républicains - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Continuité écologique, bâti existant, énergique hydraulique

Question publiée au JO le : 27/03/2018 page : 2536
Réponse publiée au JO le : 07/08/2018 page : 7224
Date de renouvellement: 03/07/2018

Texte de la question

M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les modalités d'application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement. Cet article issu de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, vise à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. La volonté exprimée par le législateur était de permettre la restauration de la continuité écologique des cours d'eau, sans toutefois méconnaître la nécessaire protection du patrimoine, en particulier les moulins à eaux. En effet, aujourd'hui l'énergie hydroélectrique est de très loin la première énergie renouvelable électrique, produisant dans le monde près de 83 % de l'électricité renouvelable. Les modalités réglementaires qui auraient été adoptées dans la suite de cette loi ne seraient pas de nature à respecter cet équilibre. Ainsi, elles aboutiraient à la destruction de nombreux sites : moulins, étangs, forges, barrages, plans d'eau, et à des dépenses considérable des collectivités locales. Aussi, il lui demande de bien vouloir faire procéder à une évaluation les difficultés rencontrées, notamment dans le département des Ardennes, dans la mise en œuvre de la restauration de la continuité écologique des cours d'eau au regard du bâti existant, et de lui préciser quelles mesures il entend prendre pour y remédier.

Texte de la réponse

L'article L. 214-18-1 du code de l'environnement exonère les moulins équipés par leurs propriétaires ou des tiers, pour la production hydroélectrique, des obligations de restauration de la continuité écologique issues du classement du cours d'eau en liste 2 au titre de l'article L. 214-17 du même code. Une fiche nationale a été rédigée par le ministère de la transition écologique et solidaire afin de faciliter la lecture de cet article législatif et d'homogénéiser les décisions des services déconcentrés prises en application de celui-ci. Les éléments portés dans cette fiche de lecture sont présentés ci-dessous. La notion de moulin a été précisée afin de délimiter l'objet de la loi, dans la mesure où elle n'est pas définie juridiquement. La définition proposée dans la fiche de lecture est tirée de celle donnée dans le guide à l'attention des propriétaires de moulins réalisé par les deux fédérations de défense des moulins et l'association française des établissements publics territoriaux de bassin (AFEPTB) en 2013 (installations utilisant la force mécanique de l'eau). Il a été considéré qu'un moulin équipé est un moulin d'ores et déjà équipé pour la production hydroélectrique ou en train d'être équipé à la date de publication de la loi. La notion de moulin « régulièrement installé », portée dans le deuxième paragraphe de l'article législatif est issue de la jurisprudence. La fiche de lecture a précisé le cadre de mise en œuvre de cette disposition au regard des obligations européennes et engagements internationaux de la France en matière de bon état des cours d'eau, de protection d'espèces et de reconquête de la biodiversité, dont le règlement européen pour l'anguille qui est de portée juridique supérieure à toute disposition légale française. Les modalités de lecture et d'application de cet article législatif sont sensibles. Le comité national de l'eau a travaillé pendant plusieurs mois, en associant l'ensemble des parties prenantes dont les représentants des fédérations de moulins, à l'élaboration d'un « Plan d'action pour une mise en œuvre apaisée de la continuité écologique ». Ce plan, approuvé par le ministère de la transition écologique et solidaire, se trouve à l'adresse internet suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/continuite-ecologique-des-cours-deau-0#e5. Celui-ci prévoit notamment un axe dédié à la connaissance des spécificités des moulins parmi d'autres actions transversales pouvant également concerner les moulins. Il est souhaitable que la mise en œuvre rapide des actions identifiées soit de nature à faciliter un dialogue apaisé.