15ème législature

Question N° 6797
de M. Hervé Saulignac (Nouvelle Gauche - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Fonds de concours entre un syndicat d'énergies et ses collectivités membres

Question publiée au JO le : 27/03/2018 page : 2476
Réponse publiée au JO le : 18/09/2018 page : 8240
Date de changement d'attribution: 03/04/2018

Texte de la question

M. Hervé Saulignac appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime des fonds de concours applicable entre un syndicat compétent en matière de distribution électrique et ses collectivités membres. Le code général des collectivités publiques (CGCT) en son article L. 5212-26 reconnaît aux syndicats la faculté de recourir au dispositif des fonds de concours dans le cadre des relations financières établies entre ces syndicats et leurs collectivités membres. Nombre de syndicats d'énergies, détenteurs de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, se sont vus confier par leurs collectivités membres, les prérogatives liées à la maîtrise d'ouvrage des installations d'éclairage public. En parfaite cohérence avec les politiques locales concourant à la transition énergétique, les syndicats ont élaboré des programmes de remplacement des installations d'éclairage public vétustes et très consommatrices d'électricité, à la demande des collectivités membres. Après plusieurs années de pratique des fonds de concours par les syndicats d'énergie - depuis l'entrée en vigueur de la loi NOME du 7 décembre 2010 - certaines préfectures remettent en cause le dispositif dès lors que le syndicat et ses collectivités membres ont décidé de le mettre en œuvre pour le financement d'autres infrastructures que les seuls réseaux électriques et en particulier pour le financement de la rénovation des réseaux d'éclairage public. Si elle était confirmée, cette position serait non seulement contraire à la stricte lecture que les syndicats font du dispositif régi par l'article L. 5212-26 du CGCT mais aussi à l'analyse qu'en ont faite les services du contrôle de légalité et la DGFIP pendant près de 8 années. Elle remettrait, en outre, en cause l'acceptation par les communes de procéder au renouvellement de leurs installations d'éclairage public qui concourent à d'importantes économies d'énergies. Aussi, il lui demande que l'État ne restreigne pas injustement l'utilisation des fonds de concours dès lors que les établissements publics de coopération interviennent dans le cadre de leurs compétences qui leur sont reconnues par leurs statuts et conformément au droit en vigueur.

Texte de la réponse

Le rôle des groupements est d'exercer les compétences en lieu et place de leurs membres. La commune et le groupement ne peuvent pas être simultanément compétents. Ce principe d'exclusivité est une des conditions nécessaires à la clarté de l'organisation locale. Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d'EPCI à fiscalité propre. Pour les autres groupements, ils ne sont autorisés que dans des cas spécifiques. En l'espèce, l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fait référence aux syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Par conséquent, l'objet de cet article circonscrit le recours aux fonds de concours à l'exercice des compétences en matière de distribution d'électricité, excluant les autres compétences que le syndicat pourrait exercer. Les dispositions du CGCT ne permettent donc pas d'ouvrir le financement par fonds de concours aux autres compétences exercées par un syndicat d'électricité. La loi a, par exemple, expressément autorisé le versement de fonds de concours entre un syndicat mixte ouvert, compétent pour établir et exploiter des réseaux de communications électroniques, et ses membres, mais uniquement pour l'établissement d'un tel réseau, à l'exception des dépenses de fonctionnement. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a introduit cette disposition dans le but de favoriser l'accroissement des structures en matière d'aménagement numérique. Par ailleurs, la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité est une compétence spécifique, distincte par exemple de celle relative à l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques. Cette dernière est une compétence partagée par les différents niveaux de collectivités territoriales et leurs groupements, telle que définie à l'article L. 1425-1 du CGCT. La compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est également à distinguer de la compétence « éclairage public ». Dans l'hypothèse où un syndicat d'électricité aurait besoin de financements pour l'exercice de compétences autres que la compétence relative à la distribution d'électricité, le conseil syndical peut voter une augmentation du montant de la contribution de ses membres. Les quotes-parts contributives des membres peuvent également être modulées en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat, ou encore de leur localisation, dans le cadre des statuts.