15ème législature

Question N° 6799
de M. Matthieu Orphelin (La République en Marche - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Nécessité de préserver l'individualisation des frais de chauffage

Question publiée au JO le : 27/03/2018 page : 2539
Réponse publiée au JO le : 11/12/2018 page : 11402
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

M. Matthieu Orphelin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la nécessité de préserver l'individualisation des frais de chauffage qui permet aux habitants, vivant dans un logement collectif, d'être facturés en toute transparence pour leur consommation réelle de chauffage. Cette mesure, introduite par l'article 26 de la LTECV, est à la fois bénéfique pour l'environnement mais également pour le pouvoir d'achat des Français. En effet, parce qu'elle permet d'avoir une idée précise de sa consommation individuelle, cette mesure incite les habitants à ne pas chauffer plus que de raison et conduit donc à éviter le gaspillage. Concrètement, il s'agit d'une économie annuelle de 130 euros pour un logement de 67 m2 (soit la surface moyenne en France) et ce pour les 10 millions d'habitants concernés. De même, elle permet une réduction de l'émission de CO2 de 2 millions de tonnes par an. Toutefois, l'article 21 de l'avant-projet de loi évolution du logement et aménagement numérique (ELAN) risque de freiner le déploiement de cette disposition par l'introduction d'un critère dérogatoire qui vide de sa substance le principe de l'IFC, en offrant la possibilité d'y déroger « au regard des économies attendues ». En plus de freiner la dynamique enclenchée depuis 2015, cette remise en cause de l'IFC créerait une situation d'insécurité juridique pour les opérateurs qui ont entamé des travaux pour se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur. Aussi, il souhaite souligner l'importance de ne pas revenir sur le principe d'individualisation des frais de chauffage, synonyme d'efficacité énergétique et de protection de l'environnement.

Texte de la réponse

L'article 26 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) a modifié l'article L. 241-9 du code de l'énergie pour renforcer les exigences en matière d'individualisation des frais de chauffages et ce dans le but de sensibiliser et de responsabiliser les occupants des immeubles sur leurs consommations énergétiques en établissant leurs factures à partir de leurs consommations effectives. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées dans les articles R. 241-6 à R. 241-14 du code de l'énergie. L'article 71 de loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) prévoit des adaptations à ce dispositif afin de parvenir à un équilibre entre dépenses à engager par le ménage et économies d'énergies générées, conformément au principe de rentabilité défini par la directive européenne « Efficacité énergétique » (DEE, 2012, articles 9 à 11). Le décret et l'arrêté qui seront pris en application de cette disposition de la loi Elan traduiront ainsi ce principe en s'appuyant sur des études actuellement en cours permettant de répondre à cet objectif, et de fixer les modalités de dérogations qui s'appliqueront pour certains bâtiments. Les dispositions réglementaires prises en application de la loi TECV (le décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs et l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs) prévoient que les immeubles les moins énergivores (moins de 120 kWh/m2 par an) doivent se mettre en conformité avec les textes actuels d'ici le 31 décembre 2019. Les cas des bâtiments pour lesquels la rentabilité économique du dispositif ne serait pas avérée constitue un sous-ensemble de ces derniers. Il n'y a pas de remise en cause de l'obligation pour les autres bâtiments, ni de rupture d'égalité vis-à-vis des bâtiments déjà soumis à l'obligation (bâtiments dont la consommation de chauffage est supérieure à 120 kWh/m2 par an). Les aménagements introduits par l'article 71 de la loi Elan s'inscrivent résolument dans un processus d'économies d'énergie pour les occupants et, de ce fait, de réduction de leurs factures énergétiques.