Rubrique > fonction publique hospitalière
Titre > Doctorat des psychologues de la fonction publique hospitalière
M. Joaquim Pueyo interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance du doctorat dans le statut des psychologues de la fonction publique hospitalière. Dans le cadre de la réforme des Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), l'article 5 du décret du 27 avril 2027 a introduit diverses conditions dans lesquelles le doctorat peut être valorisé dans le déroulement de carrière du psychologue. Ces dispositions, insérées à l'article 8-1 du décret du 31 janvier 1991, prévoient une bonification de 2 ans d'ancienneté pour les psychologues « recrutés par la voie du concours sur titres » sous réserve d'avoir « présenté une épreuve adaptée ». Or les conditions d'organisation des concours sur titres définies à l'article 3 du même décret n'ont pas été modifiées en conséquence. De ce fait, la bonification d'ancienneté est en l'état inapplicable, puisque le législateur n'a pas prévu l'épreuve spécifique pour l'obtenir. En outre, les conditions requises pour cette bonification ne précisent pas la façon dont elles s'appliqueraient aux psychologues titulaires du doctorat qui ont été reçus au concours antérieurement à la réforme PPCR, qui auraient obtenu leur doctorat postérieurement à leur recrutement par concours ou qui ont été recrutés par la voie d'un concours réservé. D'autre part, les conditions de prise en compte des services accomplis durant la préparation du doctorant sont incompatibles avec les dispositions de l'article 10 du décret du 31 janvier 1991 qui prévoient que les expériences professionnelles du psychologue sont prises en compte en intégralité dans le calcul de son ancienneté. Il apparaît donc nécessaire de rendre l'article 8-1 du décret du 31 janvier 1991 applicable et de l'étendre à l'ensemble des psychologues de la fonction publique hospitalière titulaires d'un doctorat. Il l'interroge donc sur les suites qu'elle compte donner pour rendre l’article 8-1 du décret du 31 janvier 1991 applicable et l’étendre à l’ensemble des psychologues de la fonction publique hospitalière titulaires d’un doctorat.