15ème législature

Question N° 6847
de M. Nicolas Démoulin (La République en Marche - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur la fortune immobilière

Titre > Imposition du contribuable à caractère spécifique

Question publiée au JO le : 27/03/2018 page : 2477
Réponse publiée au JO le : 24/07/2018 page : 6648

Texte de la question

M. Nicolas Démoulin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'imposition d'un contribuable ayant un caractère spécifique. Considérant que le contribuable est résident fiscal français, domicilié en France, employé salarié en tant que navigant professionnel, non intérimaire, en trafic international pour une société dont le siège et la direction effective se trouvent en Allemagne et non en France, donc de fait dépendant uniquement des conventions fiscales et non du CGI. Précision faite que les impôts du contribuable sont payés directement à la source dans le pays siège de la société. Pour le calcul de son impôt sur le revenu en France, le crédit impôt, mesure visant à éviter la double imposition, ne applique pas, dixit la convention fiscale. Il s'interroge sur les conditions d'imposition applicables dans ce cadre précis dépendant uniquement des conventions fiscales et non du CGI.

Texte de la réponse

Le 2 de l'article 13 de la convention fiscale avec l'Allemagne précise que les revenus professionnels des salariés autres qu'intérimaires employés à bord d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise qui les emploie. Les rémunérations perçues par un résident de France qui sont afférentes à une activité exercée à bord d'un aéronef exploité en trafic international ne sont ainsi imposables qu'en Allemagne si le siège de direction effective de l'entreprise qui l'emploie se situe dans cet État. Toutefois, dans le cas où l'Allemagne ne percevrait pas d'impôt sur ces rémunérations, celles-ci seraient uniquement imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire, en l'espèce la France, en application du 2 de l'article 13 précité. Aux fins d'assurer la mise en œuvre concrète de ces stipulations et conformément au a) du 2 de l'article 20 de la convention, le revenu perçu de source allemande par un résident de France sera pris en compte pour le calcul de l'impôt en France mais donnera droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, sous réserve que ces derniers soient effectivement imposés en Allemagne.