15ème législature

Question N° 6871
de Mme Nadia Ramassamy (Les Républicains - Réunion )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > nationalité

Titre > Situation des français nés à l'étranger par le recours à une mère porteuse

Question publiée au JO le : 27/03/2018 page : 2505
Réponse publiée au JO le : 01/01/2019 page : 12441
Date de signalement: 29/05/2018

Texte de la question

Mme Nadia Ramassamy attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des enfants français nés à l'étranger par technique de gestation pour autrui (GPA). La Cour européenne des droits de l'Homme, dans sa jurisprudence relative à la transcription d'acte de naissance étranger pour les enfants issus d'une GPA (arrêts Mennesson et Labassée du 26 juin 2014), estime que le refus de transcrire la filiation de l'enfant à l'égard du parent biologique, comme légalement retranscrit sur l'acte étranger, est une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de l'enfant. Elle a également avancé que la filiation biologique constitue l'élément fondamental de l'identité de chacun. Aujourd'hui, la jurisprudence des cours suprêmes françaises va dans le même sens que les décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme. C'est le cas notamment des décisions de la Cour de cassation relative à la transcription d'acte de naissance étranger (les deux arrêts d'assemblée plénière du 3 juillet 2015), dans laquelle cette dernière a reconnu que le recours à la GPA ne fait désormais plus obstacle à la transcription de l'acte de naissance étranger, dès lors que ce dernier a été régulièrement établi dans le pays étranger. Aussi, celles relatives l'adoption « simple » de l'enfant par le conjoint du parent biologique de cet enfant, dans laquelle la Cour exprime clairement que cela est possible, même en cas de recours à la GPA à l'étranger dès lors que les conditions légales sont réunies. L'augmentation des recours à la GPA à l'étranger par les Français est significative. Face à la non reconnaissance par l'État de ces familles, à ce vide juridique qui occasionne de multiples préjudices graves pour l'enfant, et surtout, en considérant l'intérêt supérieur de l'enfant, elle sollicite le Gouvernement et la ministre pour qu'une loi soit prise au plus vite pour garantir un épanouissement juste, égal et favorable à ces enfants et leurs familles.

Texte de la réponse

La question du statut juridique des enfants issus d'une gestation pour autrui (GPA) à l'étranger est une question importante qui nécessite de trouver des solutions juridiques pour stabiliser et sécuriser leur filiation, au nom de leur droit au respect de leur identité, sans pour autant porter atteinte à la prohibition de la gestation pour autrui, instituée par le législateur de 1994 au nom des principes de l'indisponibilité de l'état des personnes, de la non-marchandisation du corps humain et de la nécessaire protection de l'intérêt de l'enfant et des femmes pouvant se trouver en situation de vulnérabilité. Dans ses derniers arrêts rendus le 5 juillet 2017, la Cour de cassation a reconnu la possibilité de transcrire partiellement, à l'égard du père, l'acte de naissance étranger de l'enfant, la désignation du père dans cet acte étant conforme à la réalité. Toutefois, un acte étranger ne pouvant être transcrit à l'état civil français que si les éléments qui y sont portés ne sont pas démentis par la réalité, il n'est pas possible de transcrire la filiation ni d'une mère d'intention qui n'a pas accouché de l'enfant, ni d'un autre père. Pour permettre néanmoins l'établissement de la filiation à l'égard du parent d'intention, la Cour a rappelé que la voie de l'adoption était ouverte au conjoint du parent, à partir du moment où les conditions légales sont remplies et où elle est dans l'intérêt de l'enfant. Ces décisions de la Cour de cassation témoignent de l'évolution de la jurisprudence sur cette question et du souci toujours plus grand de prendre en considération l'intérêt des enfants, sans remise en cause de la prohibition d'ordre public des conventions sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui prévue par la loi. Elles permettent en effet de clarifier la situation juridique des enfants disposant d'un acte de l'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil, dans le respect des exigences de la Cour européenne des Droits de l'homme (CEDH). Un état des lieux de la pratique des juridictions depuis ces arrêts du 5 juillet 2017 démontre que la quasi-totalité des demandes d'adoption de l'enfant du conjoint dans une situation de GPA ont été satisfaites. Le Gouvernement reste néanomins attentif aux solutions jurisprudentielles qui pourront être dégagées par la Cour de cassation, qui a sollicité sur ce point l'avis de la Cour européenne des Droits de l'homme le 5 octobre 2018.