15ème législature

Question N° 6893
de Mme Graziella Melchior (La République en Marche - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > personnes handicapées

Titre > Rapports ASPA-AAH appliqués aux handicapés de plus de 80% en retraite

Question publiée au JO le : 27/03/2018 page : 2522
Réponse publiée au JO le : 17/07/2018 page : 6440

Texte de la question

Mme Graziella Melchior interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les rapports ASPA-AAH appliqués aux handicapés de plus de 80 % ayant pris leur retraite. Depuis le 1er janvier 2017, la réglementation précise que les prétendants à l'allocation aux adultes handicapés ne sont pas tenus de demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées, moins avantageuse. En effet, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que le droit à l'AAH est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'ASPA mentionnée à l'article L815-1. Cette disposition a été ajoutée par l'article 87 de la loi de finances pour 2017. Cependant, diverses décisions des caisses d'allocations familiales suppriment l'AAH ou la refusent à ceux qui finalement renonçaient à l'ASPA, de sorte que des questions d'interprétation et d'application du texte se posent quant aux diverses situations des personnes ayant la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite avant ou après l'application de la loi de finances pour 2017. Pour la CAF, seules les personnes ayant eu 62 ans depuis le 1er janvier 2017 n'ont pas l'obligation de demander l'ASPA. Au contraire, une autre interprétation de l'article 821-1 du code de la sécurité sociale serait qu'il s'applique à tous les allocataires de l'AAH ayant un taux d'incapacité d'au moins 80 %, peu importe qu'ils aient eu 62 ans avant ou après le 1er janvier 2017. Elle lui demande donc son interprétation de l'article 821-1 du code de la sécurité sociale. Les jurisprudences se multiplient à ce sujet et un éclaircissement sur ces dispositions apparaît nécessaire.

Texte de la réponse

Le huitième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale permet aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) atteignant l'âge légal de la retraite et présentant un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % de bénéficier ou de continuer à bénéficier de l'AAH sans avoir à liquider leurs droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Cette faculté a été introduite par le VI de l'article 87 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 qui précise en son C que seules les personnes atteignant l'âge légal de la retraite à compter du 1er janvier 2017 sont concernées par cette évolution. Par conséquent, les bénéficiaires de l'AAH présentant un taux d'incapacité permanent supérieur à 80 % ayant atteint l'âge légal de la retraite avant le 1er janvier 2017 ont toujours l'obligation de faire liquider leurs droits à l'ASPA avant de percevoir l'AAH. Afin d'assurer l'application uniforme de cette disposition, une nouvelle instruction relative à cette évolution législative a été transmise récemment par la caisse nationale des allocations familiales à son réseau.