15ème législature

Question N° 6904
de M. Jean-Michel Mis (La République en Marche - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Europe et affaires étrangères
Ministère attributaire > Europe et affaires étrangères

Rubrique > politique extérieure

Titre > Convention franco-algérienne

Question publiée au JO le : 27/03/2018 page : 2491
Réponse publiée au JO le : 22/05/2018 page : 4255

Texte de la question

M. Jean-Michel Mis attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la situation des pensionnés du régime algérien de sécurité sociale ne pouvant pas toucher leurs pensions de retraite en France alors que l'article 33 de la convention franco-algérienne de sécurité sociale le permet. En effet, les autorités algériennes refusent de verser les pensions de retraite d'une personne ayant travaillé en Algérie et résidant en France. Les autorités algériennes interprètent de manière restrictive l'article 33 de la convention précitée, prévoyant l'exportation des pensions, considérant qu'il ne s'applique qu'aux travailleurs migrants, à savoir les personnes ayant travaillé dans les deux États contractants et de retour dans leur État d'origine. Alors que ce problème a été systématiquement mis à l'ordre du jour des rencontres bilatérales en matière de sécurité sociale, la position des autorités algériennes n'a pas évolué. C'est pourquoi il lui demande quels sont les moyens ou les accords entre la France et l'Algérie permettant de faire valoir les droits des pensionnés algériens résidant en France.

Texte de la réponse

La France et l'Algérie ont en effet une application divergente de la convention de sécurité sociale du 1er octobre 1980, ce que la France rappelle à l'Algérie lors des commissions mixtes relatives à cette convention. La France estime que l'Algérie fait une application défavorable de l'article 33 précité et ne respecte pas l'article 26 de la convention. En effet, alors même que la France exporte ses prestations, quelle que soit la nationalité du demandeur, l'Algérie, quant à elle, refuse d'exporter les prestations vieillesse relatives à des droits acquis pendant des périodes de travail sur son territoire à toute personne non ressortissante française, en s'appuyant sur l'article 3 de la convention (champ personnel). De la même façon, elle estime qu'une personne qui n'était pas ressortissante française ou algérienne au moment de l'acquisition de ses droits en Algérie et qui réside en France ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 33 puisqu'elle n'entrerait pas, selon elle, dans le champ d'application personnel de la convention. Pour l'Algérie, ce raisonnement est valable également si la nationalité française a été acquise postérieurement aux périodes de travail en Algérie. Cette situation n'est certes pas satisfaisante pour les particuliers. C'est pourquoi les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, en lien avec ceux du ministère des solidarités et de la santé, font valoir auprès des autorités algériennes que ces pratiques ne correspondent pas à l'interprétation faite par la France de la convention bilatérale de sécurité sociale en vigueur entre les deux pays. Ils vont poursuivre leurs échanges avec les autorités algériennes compétentes afin de permettre de dégager une solution à cette difficulté, sur la base d'une interprétation commune du texte de la convention.