15ème législature

Question N° 6947
de M. Patrice Verchère (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > sécurité routière

Titre > Charges des autoécoles agréées

Question publiée au JO le : 27/03/2018 page : 2458
Réponse publiée au JO le : 15/05/2018 page : 4067
Date de changement d'attribution: 03/04/2018

Texte de la question

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les difficultés des écoles d'apprentissage de la conduite automobile face à l'augmentation de leurs coûts et à la concurrence déloyale qu'elles subissent des plateformes numériques. L'augmentation des taxes sur les carburants depuis le 1er janvier 2018 a considérablement renchéri les charges des auto-écoles qui doivent ainsi réduire leurs marges pour rester attractives. Afin de ne pas mettre en péril un secteur d'activité essentiel à la sécurité routière, il lui demande si les écoles d'apprentissage de la conduite automobile agréées pourraient être assimilées à des organismes de formation afin de bénéficier comme ces derniers d'une exonération de TVA ou si elles pouvaient bénéficier d'un remboursement partiel de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques comme c'est le cas de certains transports routiers.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI), les activités des établissements d'enseignement de la conduite automobile sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), quelles que soient les modalités d'exécution des prestations ou de la forme des établissements qui les effectuent. En effet, ces prestations de conduite ne constituent pas des prestations de services effectuées dans le cadre de l'enseignement scolaire, universitaire, technique, professionnel, agricole ou à distance éligibles à l'exonération de TVA du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI. Corrélativement, la TVA grevant les dépenses que supportent ces établissements pour les besoins de la réalisation de leurs prestations soumises à la TVA est déductible dans les conditions de droit commun prévues à l'article 271 du CGI. A cet égard, il convient de préciser que la mesure d'exclusion du droit à déduction applicable aux dépenses afférentes aux véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte ne s'appliquent pas aux véhicules affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite conformément au d du 6° du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI. De plus, la soumission à la TVA permet aux établissements de déduire intégralement la TVA afférente aux dépenses de gazole supportées pour les besoins de ces véhicules. Il en va de même depuis le 1er janvier 2018, de façon progressive, pour les dépenses d'essence afférentes aux véhicules qui roulent avec ce type de carburant. De 20 % de déduction en 2018, la TVA sera intégralement déductible à compter de 2022. Les prestations d'enseignement de la conduite sont néanmoins susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue au 5 alinéa du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI déjà cité lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue sous réserve d'en remplir l'ensemble des conditions. Il n'est, en tout état de cause, pas permis d'étendre cette exonération à l'ensemble des prestations d'auto-écoles car la directive TVA ne le permet pas. Toutefois, l'exonération de ces prestations a alors pour conséquence l'impossibilité de déduire la TVA grevant les dépenses supportées pour les réaliser. En outre, il est rappelé que le cas échéant, la réalisation de prestations exonérées de TVA par un établissement d'enseignement de la conduite employant des salariés peut avoir pour conséquence de le rendre redevable de la taxe sur les salaires (TS) instituée par les dispositions de l'article 231 du CGI. En ce qui concerne la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), il s'agit d'une taxe harmonisée par le droit européen, notamment par les dispositions de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. L'application d'un tarif réduit de TICPE applicable aux carburants au profit d'une catégorie d'utilisateurs bien déterminée, y compris lorsque ce tarif réduit est octroyé aux bénéficiaires sous la forme d'un remboursement partiel, n'est possible que si une disposition de la directive l'autorise expressément. Tel est le cas pour exploitants de véhicules de transports routiers de marchandises, les exploitants de véhicules routiers de transports de voyageurs, ou encore les artisans taxis. En revanche aucune disposition spécifique ne permet d'appliquer une telle réduction de taxe aux écoles d'apprentissage de la conduite automobile.