15ème législature

Question N° 6
de M. Franck Marlin (Les Républicains - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Titre > Conséquences d'occupations illicites de terrains par les gens du voyage

Question publiée au JO le : 04/07/2017 page : 3834
Réponse publiée au JO le : 21/05/2019 page : 4773
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences des installations illicites sur des terrains publics ou privés par les gens du voyage. À titre d'exemple, le 4 juin 2017 en Essonne, la ville de Mennecy a subi une arrivée non autorisée de plus de 200 caravanes, et au total plus de 450 véhicules, sur le stade Jean-Jacques Robert. Les forces de l'ordre, en nombre très largement insuffisant face à un afflux aussi massif que soudain, avaient été dans l'impossibilité d'intervenir pour empêcher cet envahissement. Un gendarme a même été blessé par un véhicule ayant forcé le passage. Trois semaines plus tard, cette occupation illégale vient seulement de se terminer. Deux terrains du stade sont désormais totalement dévastés. Les dégâts, loin de se limiter à la surface de ces terrains de sport, auront un coût financier extrêmement important. Dans une telle situation où la sécurité des personnes et des biens n'a pas été garantie, qu'une collectivité soit ou non en conformité avec ses obligations prévues au schéma départemental d'accueil des gens du voyage, n'autorise pas de telles dégradations volontaires et illégales. De surcroît, il ne revient pas à cette collectivité, ni a fortiori aux contribuables concernés, d'en supporter les conséquences financières. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre afin que l'État prenne en charge les frais occasionnés.

Texte de la réponse

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a précisé les obligations incombant aux communes à l'égard des gens du voyage et prévu que les communes participent à leur accueil dans le cadre d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental. Sur la base d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, le schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent notamment être réalisés des aires permanentes d'accueil, des terrains familiaux locatifs aménagés destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, ainsi que des aires de grands passages destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels. Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en la matière, son maire peut interdire le stationnement sur le territoire de la commune, des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, en dehors des aires d'accueil aménagées. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental. En cas de stationnement effectué en violation de cette interdiction, l'article 9 de la loi précitée permet au maire, au propriétaire ou à l'affectataire du terrain de demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. On rappellera que cette mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Lorsque l'installation illégale a occasionné des dégradations, il revient, au premier chef, aux auteurs des dommages de les réparer. Confrontées à une telle situation, il appartient donc à la commune ou aux personnes privées concernées de porter plainte contre les auteurs des dégradations pour obtenir condamnation et le cas échéant réparation des préjudices subis, sachant notamment que la dégradation d'un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et qui appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public constitue une circonstance aggravante au sens de l'article 322-3 du code pénal. La collectivité peut également rechercher la seule responsabilité civile des auteurs des dégradations devant le juge civil pour obtenir uniquement une réparation financière. A cette fin, il est opportun de faire constater par procès-verbal d'huissier ou de police les infractions et dégradations constatées et d'identifier les occupants par tous moyens, y compris les plaques d'immatriculation des véhicules. La responsabilité de la commune peut en revanche être engagée pour carence, si elle n'engage aucune procédure pour mettre un terme à l'occupation ou si, n'ayant pas satisfait aux obligations découlant du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, l'occupation illégale résulte de l'absence de lieu d'accueil disponible. Enfin, lorsque la collectivité propriétaire du domaine concerné a engagé des procédures pour obtenir un jugement d'expulsion auprès du juge des référés du tribunal administratif (L. 521-3 du code de justice administrative), ou une décision préfectorale d'évacuation (article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000), la responsabilité de l'Etat pourra également être recherchée pour la majoration de dommages résultant du maintien dans les lieux, si ce dernier a refusé ou tardé d'accorder le concours de la force publique à l'exécution du jugement d'expulsion ou à sa décision d'évacuation, ou même sans faute, pour rupture d'égalité devant les charges publiques, si le refus de concours de la force publique est justifié par un risque de trouble à l'ordre public. A la suite de l'indemnisation de la collectivité concernée, l'Etat pourra former une action récursoire à l'encontre des auteurs.