15ème législature

Question N° 7032
de M. Cyrille Isaac-Sibille (Mouvement Démocrate et apparentés - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Taux réduit de taxation des installations industrielles électro-intensives

Question publiée au JO le : 03/04/2018 page : 2713
Réponse publiée au JO le : 15/05/2018 page : 4067

Texte de la question

M. Cyrille Isaac-Sibille attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des syndicats mixtes hydrauliques agricoles organisés en association syndicale autorisée (ASA) quant à leur position face à la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE). L'article 266 quinquies C du code des douanes précise que l'électricité n'est pas soumise à la TICFE, ou bénéficie d'un taux réduit, lorsque sa valeur consommée représente plus de la moitié du coût d'un produit. Ce même article précise que pour en bénéficier les personnes doivent exploiter au moins une installation industrielle et électro-intensive tel que la production et la distribution d'eau. Les syndicats mixtes agricoles exploitant des stations de pompage sont de par le fait éligibles. La circulaire du 16 mai 2016 relative à la TICFE précise que le calcul pris en compte pour bénéficier d'un taux réduit est le ratio : consommation du site sur la valeur ajoutée du site. Les ASA en général sont des établissements publics soumis à TVA (ils récupèrent la TVA sur les investissements et notamment sur l'électricité) sont en comptabilité publique, ne déclarant pas de valeur ajouté. Ce mode de calcul exclut de fait les syndicats mixtes hydrauliques dont la situation financière reste précaire, est-ce une volonté ? Il lui demande s'il serait possible d'envisager de changer ce mode de calcul.

Texte de la réponse

Les tarifs réduits de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE), pour les personnes exploitant des installations industrielles électro-intensives, ont pour objet de préserver la compétitivité des opérateurs économiques grands consommateurs d'électricité. La mise en place de ces tarifs répond aux conditions de l'article 17, paragraphe 1, point a, alinéa 5, de la directive no 2003/96/CE octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui définit le critère d'intensivité énergétique en référence à cette notion de valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée s'entend du « chiffre d'affaires soumis à la TVA, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la TVA, y compris les importations » et peut donc être reconstituée, à partir des données de la comptabilité des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique, tels que les syndicats mixtes hydrauliques agricoles organisés en association syndicale autorisée. Dès lors, l'absence de déclaration de valeur ajoutée, pour les besoins d'impôts commerciaux par les syndicats mixtes hydrauliques agricoles, n'a pas pour effet de les exclure du bénéfice de ces tarifs réduits. Ils peuvent en bénéficier, sous réserve d'être en mesure de justifier de leur électro-intensivité, au regard de leurs données comptables.