15ème législature

Question N° 7057
de Mme Geneviève Levy (Les Républicains - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > fonction publique hospitalière

Titre > Heures supplémentaires dans la fonction publique hosptalière

Question publiée au JO le : 03/04/2018 page : 2738
Réponse publiée au JO le : 16/10/2018 page : 9387
Date de renouvellement: 11/09/2018

Texte de la question

Mme Geneviève Levy attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la gestion des heures supplémentaires des personnels hospitaliers. L'article 15 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 et l'article 6 du décret 2002-598 du 25 avril 2002 limitent le recours aux heures supplémentaires par principe à 15 heures mensuelles et à 18 heures pour les infirmiers spécialisés, sages-femmes, et manipulateurs en radiologie. Les heures effectuées au-delà de ce plafond mensuel doivent être soit récupérées, mais cela s'avère impossible en raison des effectifs limités, soit versées sur un compte épargne temps mais cela est limité à 75 heures par an. L'application stricte des décrets empêche de compenser l'absentéisme, voire de remplacer les équipes lors de récurrentes situations conjoncturelles comme les périodes d'épidémie, ou structurelles comme la permanente suractivité du service des urgences. Par exemple au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne, malgré la possibilité de faire appel à des intérimaires, la situation devient critique dans plusieurs services tels que la réanimation, la pédiatrie, la néonatologie, l'oncologie, car bien que ces salariés temporaires soient de bonne volonté, ils ne disposent pas des compétences spécifiques. C'est pourquoi elle souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour harmoniser les quotas d'heures supplémentaires entre les trois fonctions publiques et ainsi assurer l'offre et la permanence des soins, et la continuité du service public hospitalier.

Texte de la réponse

La réglementation relative aux heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière est contenue dans l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, repris par le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 dans son article 6. Cet article 15 précise que le plafond annuel d'heures supplémentaires est de 180 heures (ou 15 heures par semaine) par agent, mais qu'il peut être porté à 220 heures (soit 18 heures par semaine) pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale. En cas de crise sanitaire, les établissements sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail. Les heures supplémentaires font l'objet, soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération, soit d'une indemnisation. Le calcul intègre une majoration de 100 % lorsque l'heure supplémentaire est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Le compte épargne-temps peut être alimenté par des heures supplémentaires non récupérées et non indemnisées. Le maximum de 75 heures auquel il est fait allusion ne figure pas en tant que tel dans la réglementation. Les seules bornes indiquées par la réglementation concernent les jours de congés annuels (l'agent devant pouvoir profiter de 20 jours de congé annuel minimum par an, 5 jours maximum peuvent être versés sur le CET) et le plafond de progression annuelle du compte qui est fixé à 10 jours, après exercice annuel du droit d'option. L'harmonisation des quotas d'heures supplémentaires est une des pistes du rapport Laurent de 2016 mais sa mise en application est encore à l'étude.