15ème législature

Question N° 7061
de M. Hervé Pellois (La République en Marche - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > formation professionnelle et apprentissage

Titre > Fiscalisation des associations de formation - distorsion de concurrence

Question publiée au JO le : 03/04/2018 page : 2696
Réponse publiée au JO le : 10/07/2018 page : 6060
Date de changement d'attribution: 10/04/2018

Texte de la question

M. Hervé Pellois interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la fiscalisation des associations offrant un service de formation et sur la distorsion de concurrence qui en résulte. Certaines associations sont considérées comme des organismes de formation à part entière en ce qu'elles offrent un service de formation de proximité, en particulier sur les zones rurales. Elles sont sur ces zones bien souvent le seul organisme à former des demandeurs d'emplois. Ces associations poursuivent donc un but non-lucratif dont la vocation est d'utilité sociale. Elles emploient plusieurs centaines de salariés et réalisent un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros par an. Pendant de nombreuses années, leur statut fiscal leur permettait d'être exonérées de taxes locales et d'être assujetties à l'impôt sur les sociétés. Or depuis 2015, l'administration fiscale a considéré que les actions d'accompagnement des demandeurs d'emplois assujetties à la TVA, les actions de formation en faveur des salariés et les actions d'accompagnement et de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi devaient être considérées comme des activités fiscalisables. En effet, ces actions, qui représentent 25 à 40 % de l'activité des associations en question, sont désormais considérées comme lucratives et l'administration entend donc fiscaliser sur la part du chiffre d'affaires qu'elle considère provenir d'activités concurrentielles. Or les principaux concurrents sur ces activités sont l’AFPA, le GRETA ou chambres de commerce et d'industrie. Ces structures ne bénéficient pas d'un statut fiscal similaire aux associations de formation alors qu'elles répondent aux mêmes appels d'offres. Cela a donc pour conséquence d'entraîner une distorsion de concurrence. En outre, une modification fiscale récente exonère de taxe sur les salaires et de tout impôt commercial les chambres de commerce et d'industrie pour leurs activités de formation initiale et continue. Au regard de ces éléments, il aimerait connaître les actions que le Gouvernement entend mener pour uniformiser le statut fiscal des organismes proposant des offres de formation.

Texte de la réponse

En premier lieu, en application a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), qui transpose en droit interne le i) du 1 de l'article 132 de la directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sont exonérées de la TVA, sous certaines conditions, les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue. L'exonération s'applique pour les prestations réalisées, soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé, lucratives ou non lucratives titulaires d'une attestation délivrée dans les conditions prévues aux articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue Pour les prestations qui correspondent effectivement à de la formation professionnelle continue, les organismes associatifs de formation professionnelle des salariés et d'accompagnement des demandeurs d'emploi en matière d'orientation professionnelle et de formation continue ou certifiante, doivent solliciter la délivrance de l'attestation prévue à l'article 202 A du CGI afin de ne pas soumettre leurs opérations à la TVA. L'attestation constitue, en effet, le mécanisme par lequel la France s'assure que les organismes de droit privé tels que des associations qui en sont titulaires, poursuivent des fins comparables aux organismes de droit public au sens de ces dispositions. En second lieu, s'agissant de la taxe sur les salaires (TS), en application de l'article 231 du CGI, la TS est due au titre des rémunérations versées à leur personnel par les personnes physiques ou morales qui ne sont pas soumises à la TVA ou ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile qui précède celle du paiement des rémunérations. Néanmoins, les dispositions du 1 de l'article 231 du CGI et de l'article 231 bis R du CGI, exonèrent de la TS les rémunérations versées par des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, ainsi que les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d'apprentis (CFA). Ces exonérations s'appliquent indépendamment du statut ou de la forme juridique de l'établissement d'enseignement supérieur ou de l'organisme gestionnaire du CFA (collectivité locale, association ou organisme sans but lucratif, établissement public, chambre de commerce et d'industrie, société commerciale…). Il est enfin précisé que l'article 231 bis V, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2016, vise à assurer que les salaires des personnels qui travaillent au sein d'établissements d'enseignement supérieur qui remplissent les mêmes conditions de délivrance de diplômes ne soient pas soumises à la taxe sur les salaires en cas de mise à disposition par les chambres de commerce et d'industrie. Cette disposition était nécessaire pour assurer la neutralité fiscale de la réorganisation du réseau d'enseignement consulaire. Loin de fausser la concurrence il en assure le respect. Par conséquent, le bénéfice de l'exonération de la TVA tout comme celui de TS dépend de la nature des opérations réalisées et de la forme juridique de l'organisme qui les accomplit.