15ème législature

Question N° 7082
de M. Didier Le Gac (La République en Marche - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > personnes âgées

Titre > Difficultés d'application de la loi d'adaptation de la société au vieillissement

Question publiée au JO le : 03/04/2018 page : 2738
Réponse publiée au JO le : 04/09/2018 page : 7835
Date de renouvellement: 10/07/2018

Texte de la question

M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés d'application de la loi d'adaptation de la société au vieillissement (ASV) concernant les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) pour personnes fragiles (âgées et handicapées). Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, en début d'année 2016, le secteur de l'aide à domicile connaît d'importantes évolutions, avec pour les acteurs privés, le passage de l'agrément à une autorisation délivrée par le conseil départemental. Les modalités d'application de cette loi couvrent entres autres : la tarification des services, leur entrée dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM), la liberté de création et d'installation de nouvelles agences Il peut également parfois exister une différence de traitement selon la nature juridique du service d'aide et d'accompagnement à domicile ; le montant de l'APA ou de la PCH pouvant en effet être inférieur si la personne aidée utilise les services d'une structure privée (ce qui est autorisée). Cette différenciation conduit finalement à opérer des inégalités de traitement entre personnes âgées ou handicapées. Il est précisé que dans l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles que : « l'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide ». Sur la base du libre choix du bénéficiaire, il souhaiterait savoir quelle interprétation doit être donnée l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles de quelle latitude dispose la collectivité dans la manière dont elle peut aujourd'hui diffuser de l'information.

Texte de la réponse

L'article L. 232-6-3° du code de l'action sociale et des familles dispose que l'équipe médico-sociale « propose le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces derniers. L'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ». Au regard de ces dispositions, il appartient donc à l'équipe médico-sociale de recommander les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et du niveau de perte d'autonomie du bénéficiaire (prestataire, emploi direct accompagné ou non par un service mandataire), en laissant celui-ci opter pour le type d'intervenant et, le cas échéant, le service de son choix. L'article R.232-12 du code de l'action sociale et des familles précise toutefois que l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile pour les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social et pour les personnes en GIR 1 et 2, sauf refus exprès du bénéficiaire. Cette information sur les différents modes d'intervention doit être complète et objective afin de permettre au bénéficiaire et à ses proches d'avoir connaissance et conscience des avantages et des inconvénients de chaque mode d'intervention et des spécificités de chacun. Il importe que l'équipe médico-sociale présente de manière exhaustive au bénéficiaire l'ensemble des services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés existants sur le territoire où il réside, qu'ils soient ou non tarifés, en lui transmettant, par exemple, la liste de ces services. L'information porte également sur les tarifs et le reste à charge des bénéficiaires. Ces informations peuvent être complétées par des éléments qualitatifs leur permettant d'identifier les services en capacité de répondre à leurs besoins, notamment s'agissant des publics présentant des besoins spécifiques tels que les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, en situation de handicap ou de grande dépendance. En tout état de cause et en application du principe de libre choix, le choix du mode d'intervention et, le cas échéant, du service à domicile relève in fine du bénéficiaire. Par ailleurs, et pour faciliter l'accès à l'information des bénéficiaires, des travaux sont actuellement menés pour afficher l'offre de services d'aide et d'accompagnement à domicile sur le portail national d'information « pour-les-personnes-âgées.fr ».