Arrêt de la surcotisation CNRAL pour les sapeurs-pompiers
Question de :
M. Jean-Marie Fiévet
Deux-Sèvres (3e circonscription) - La République en Marche
M. Jean-Marie Fiévet rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, les revendications vieilles de quinze ans portant sur l'arrêt de la surcotisation CNRAL pour les sapeurs-pompiers. Dans sa décision en date du 21 décembre 2017 le Conseil d'État confirme que rien ne justifie la poursuite de ce prélèvement indu. Ainsi, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour rétablir l'équité entre les bénéficiaires.
Réponse publiée le 30 octobre 2018
L'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes prévoit la prise en compte de l'indemnité de feu dans le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours (SDIS). L'intégration de l'indemnité de feu dans le calcul de la pension de retraite donne lieu à une retenue supplémentaire pour pension à la charge des sapeurs-pompiers professionnels et à une contribution supplémentaire supportée par leurs employeurs, les SDIS. En effet, le principe général de contributivité des régimes de retraite implique que le calcul des pensions est soumis au versement de cotisations. Aussi les sapeurs-pompiers professionnels s'acquittent-ils de leurs cotisations au titre de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu pour que cette indemnité donne droit à pension. Le dispositif législatif adopté en 1990 prévoyait une mise en place progressive de cette cotisation entre 1991 et 2003. Le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales maintient la majoration de la retenue pour pension et de la contribution supplémentaire. Saisi de cette question et de l'illégalité dont serait notamment entaché le décret du 7 février 2007, le Conseil d'Etat a considéré, par arrêt du 20 décembre 2017, que « si […] la prise en compte de l'indemnité de feu dans la pension des agents concernés devait être réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003, il n'en résulte pas que la majoration de la retenue pour pension et la contribution supplémentaire liées à cette indemnité devaient cesser d'être prélevées à compter de cette dernière date ». La décision du Conseil d'État a donc confirmé la légalité du maintien, au-delà de l'année 2003, de cette cotisation. Ce mécanisme pérenne est d'ailleurs en vigueur pour les autres corps et cadres d'emplois de la fonction publique relevant de la catégorie active. Au-delà de cet aspect juridique, le ministère de l'intérieur, ne mésestimant pas les éventuels effets du mécanisme de sur-cotisation de retraite, demeure à l'écoute des sapeurs-pompiers professionnels. Dans la continuité des initiatives prises depuis plusieurs années par l'Etat en faveur des sapeurs-pompiers professionnels, le ministère de l'intérieur entend poursuivre la démarche destinée à valoriser le métier de sapeur-pompier et à rendre pérenne l'engagement des plus jeunes.
Auteur : M. Jean-Marie Fiévet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité des biens et des personnes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 3 avril 2018
Réponse publiée le 30 octobre 2018