Rubrique > énergie et carburants
Titre > Financement des équipements publics locaux - Fonds de concours
M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les préoccupations des syndicats d'énergie concernant les restrictions du mécanisme des fonds de concours par la direction générale des collectivités locales. En effet, la loi NOME du 7 décembre 2010 a renforcé le mécanisme des fonds de concours et l'article L. 5212-26 mentionne qu'« afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l'opération concernée ». Il convient de rappeler que ces dispositions ont été adoptées après que l'article 20 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, a précisé à l'article L. 1321-9 du CGCT, que « par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires ». Dans la pratique, les syndicats d'énergie, détenteurs de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, se sont vus confier par leurs collectivités membres, les prérogatives liées à la maîtrise d'ouvrage des installations d'éclairage public. C'est ainsi, qu'en cohérence avec les politiques locales concourant à la transition énergétique et à la demande des collectivités membres, certains syndicats ont élaboré un programme de remplacement des installations d'éclairage public vétustes et très consommatrices d'électricité et ont donc eu recours au mécanisme de fonds de concours. Or certaines préfectures remettent en cause le dispositif, dès lors que le syndicat d'énergies et ses collectivités membres décident de le mettre en œuvre pour le financement d'autres infrastructures que les seuls réseaux électriques et en particulier pour le financement de la rénovation des réseaux d'éclairage public. Si elle était confirmée, cette position serait non seulement contraire, à l'esprit du dispositif régi par l'article L. 5212-26 du code général des collectivités locales (DGCL), mais aussi à l'analyse qu'en ont fait les services du contrôle de légalité et la direction générale des finances publiques depuis 2010, en n'ayant pas contesté une pratique dont elles ont eu parfaitement connaissance. Cette pratique a même été expliquée par ses services comme en attestent des circulaires, instructions et courriers élaborés par ces derniers. Si la DGCL venait à revenir sur sa doctrine, cela remettrait en cause l'acceptation par les communes de procéder au renouvellement de ses installations d'éclairage public qui concoure à d'importantes économies d'énergies car elles seraient contraintes d'inscrire en dépenses de fonctionnement les montants versés et ruinerait les efforts déployés localement. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur le problème soumis. En effet, dès lors que ces établissements publics de coopération interviennent dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par leurs statuts et conformément à la législation en vigueur, il conviendrait que l'utilisation du mécanisme des fonds de concours ne soit pas injustement restreinte.